La Cour administrative d’appel de Bordeaux a rendu, le 16 décembre 2025, une décision relative au droit au séjour des parents d’enfants protégés. Un ressortissant étranger contestait le refus de titre de séjour opposé par l’autorité préfectorale, mesure assortie d’une obligation de quitter le territoire français. L’intéressé faisait valoir sa situation de parent d’enfants mineurs ayant obtenu la protection subsidiaire postérieurement à la signature de la décision administrative contestée. Le tribunal administratif ayant rejeté sa demande initiale, le requérant a saisi la juridiction d’appel afin d’obtenir l’annulation de ces actes administratifs. La juridiction devait déterminer si l’octroi ultérieur de la protection subsidiaire aux enfants mineurs pouvait régulariser la situation du parent à la date de l’arrêté. La Cour administrative d’appel de Bordeaux censure le jugement de première instance en soulignant le caractère recognitif de la protection accordée aux enfants. L’analyse portera d’abord sur la consécration du droit au séjour lié à la protection familiale, avant d’étudier la portée juridique de ce caractère recognitif.
I. La consécration du droit au séjour lié à la protection des membres de la famille
L’étude du litige nécessite d’examiner le fondement textuel de la délivrance du titre (A) ainsi que la réalité des liens familiaux du requérant (B).
A. Le fondement textuel de la délivrance de plein droit
L’article L. 424-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle. Ce titre est accordé aux parents d’un étranger mineur non marié ayant obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire sur le territoire national français. La loi garantit ainsi l’unité de la cellule familiale lorsque des membres vulnérables bénéficient d’une protection internationale spécifique contre des risques de traitements inhumains. L’administration ne dispose d’aucune marge d’appréciation discrétionnaire dès lors que les conditions de parenté et de protection internationale des enfants sont effectivement remplies.
B. La preuve du lien de parenté avec des mineurs protégés
La compagne du requérant et leurs enfants mineurs ont obtenu la protection subsidiaire par une décision rendue par l’autorité chargée de l’asile. Le juge administratif relève que l’intéressé justifie de sa qualité de parent d’enfants mineurs non mariés bénéficiaires de cette mesure de protection internationale. Cette circonstance de fait permet au requérant de se prévaloir d’un droit au séjour propre en sa qualité de membre de la famille protégée. Le lien familial établi avec des enfants dont la sécurité est garantie par l’État impose désormais la régularisation de la situation administrative du parent. Cette protection familiale se trouve singulièrement renforcée par l’interprétation des effets juridiques attachés à la décision de reconnaissance de la protection subsidiaire.
II. La portée juridique du caractère recognitif de la protection subsidiaire
La solution repose sur l’affirmation de l’effet rétroactif de la protection (A) qui entraîne l’illégalité irrémédiable des mesures d’éloignement précédemment édictées (B).
A. L’effet rétroactif de la décision de protection
La Cour administrative d’appel précise que l’octroi de la protection subsidiaire présente un « caractère recognitif » emportant des conséquences directes sur la légalité de l’acte. Cette nature juridique implique que le droit au séjour préexistait à la date de la décision administrative, même si la reconnaissance est intervenue ultérieurement. Le juge affirme que le requérant « était en droit de se prévaloir, à la date de l’arrêté attaqué, de sa qualité de parent d’enfants mineurs ». La protection constatée par l’autorité compétente ne crée pas le droit mais le déclare officiellement pour une situation dont les éléments existaient.
B. L’illégalité corrélative du refus de séjour et de la mesure d’éloignement
L’absence de menace à l’ordre public rendait impossible le refus de délivrance du titre de séjour sollicité par le ressortissant étranger dans cette espèce. L’autorité administrative ne pouvait légalement édicter une mesure d’éloignement alors que le requérant « disposait ainsi d’un droit au séjour sur le fondement des dispositions ». La juridiction d’appel annule par conséquent le jugement du tribunal administratif ainsi que les décisions préfectorales portant refus de séjour et obligation de quitter. L’arrêt enjoint à l’administration de délivrer une carte de séjour pluriannuelle dans un délai de deux mois pour assurer l’exécution de la chose jugée.