Cour d’appel administrative de Bordeaux, le 16 décembre 2025, n°25BX01503

La cour administrative d’appel de Bordeaux, par un arrêt du 16 décembre 2025, s’est prononcée sur le droit au séjour d’un ressortissant algérien parent d’enfant français. L’intéressé est entré irrégulièrement sur le territoire national en 2020 et a fait l’objet de plusieurs mesures d’éloignement restées infructueuses. Suite à des condamnations pour violences conjugales, l’autorité administrative a rejeté sa demande de certificat de résidence par un arrêté du 7 mars 2025. Le tribunal administratif de Limoges ayant rejeté le surplus de sa demande le 26 mars 2025, le requérant a alors sollicité l’annulation de ce jugement. La question posée portait sur la conciliation entre le droit au séjour des parents d’enfants français et la sauvegarde de l’ordre public. Les juges bordelais confirment le rejet de la requête en soulignant la menace constituée par le comportement violent du père à l’égard de la mère.

I. La primauté de l’ordre public sur le droit au séjour automatique

A. L’application conditionnée de l’accord franco-algérien

L’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 prévoit la délivrance de plein droit d’un certificat de résidence au parent d’un enfant français mineur résidant en France. Toutefois, la Cour rappelle que ces stipulations « ne privent pas l’autorité compétente du pouvoir de refuser la délivrance du titre lorsque la présence de l’étranger constitue une menace ». Cette réserve de l’ordre public permet à l’administration de limiter un droit qui semble pourtant automatique au regard de la lettre stricte des accords internationaux. L’exercice de l’autorité parentale ou la contribution effective aux besoins de l’enfant ne sauraient occulter les exigences fondamentales liées à la sécurité des personnes.

B. La caractérisation souveraine d’une menace actuelle et grave

L’autorité administrative dispose alors d’une marge d’appréciation pour définir la réalité de la menace que représente l’individu pour la société. En l’espèce, l’intéressé a commis des violences volontaires sur sa compagne enceinte alors qu’il se trouvait déjà sous le coup de mesures d’éloignement précédentes. La Cour observe que ces agissements « caractérisent un comportement constitutif d’une menace à l’ordre public justifiant légalement le refus d’attribuer le certificat de résidence sollicité ». La réitération des actes délictueux renforce le caractère actuel de la menace, justifiant ainsi l’éviction des attaches familiales de l’intéressé.

II. L’inefficience des attaches familiales face à la gravité des faits

A. La proportionnalité restreinte de l’atteinte à la vie privée

La sévérité de la mesure administrative se trouve ainsi justifiée par la nécessité de protéger la sécurité publique contre des comportements violents. Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme doit être examiné. L’intéressé invoque ses liens avec son fils né en France pour contester la mesure d’éloignement prise à son encontre par l’autorité administrative locale. La Cour rejette ce moyen en soulignant que le requérant a toujours vécu en situation irrégulière et dispose de l’essentiel de ses attaches en Algérie. Les juges estiment que le préfet n’a pas « porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale » au regard de sa situation.

B. L’interprétation stricte de l’intérêt supérieur de l’enfant

L’examen de la légalité de l’arrêté préfectoral impose également de vérifier si l’intérêt supérieur de l’enfant a été correctement pris en compte par l’administration. Le requérant soutient que l’éloignement nuirait à son fils alors que ce dernier a fait l’objet d’un placement provisoire par le juge des enfants. La Cour écarte l’argument en relevant que la décision de refus de séjour « n’a ni pour objet, ni pour effet de séparer » le père de son enfant. L’absence de participation régulière à l’entretien du mineur et la précarité du droit de visite justifient l’absence d’erreur manifeste d’appréciation de l’autorité préfectorale.

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Hassan KOHEN
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