Cour d’appel administrative de Bordeaux, le 16 septembre 2025, n°23BX02731

La cour administrative d’appel de Bordeaux, par une décision du 16 septembre 2025, statue sur la légalité d’une demande de restitution de titres d’identité français. Une requérante, titulaire de documents officiels, s’est vu opposer un refus de certificat de nationalité française par les services du greffe du tribunal judiciaire de Paris. Le préfet de La Réunion a alors ordonné la restitution du passeport et de la carte d’identité en se fondant sur l’absence de force probante de l’acte de naissance.

Le tribunal administratif de La Réunion a rejeté la demande d’annulation de cet acte administratif par un jugement rendu le 3 juillet 2023. La requérante soutient que le simple refus du certificat ne caractérise pas un doute suffisant justifiant la mesure de retrait de ses documents officiels. Le litige porte sur la capacité de l’administration à exiger le retour de titres réguliers sans décision judiciaire définitive sur le fond du droit de la nationalité. La juridiction d’appel confirme la solution des premiers juges en analysant l’étendue du contrôle administratif sur la nationalité française des usagers du service public.

I. L’affirmation d’un pouvoir d’appréciation autonome de l’administration

A. L’absence d’automaticité de la mesure de restitution des titres

« L’administration ne se trouve pas en situation de compétence liée pour exiger la restitution des documents d’identité » souligne fermement la cour administrative d’appel de Bordeaux. Cette position protège l’administré contre une application automatique des décisions du greffier en chef dès lors qu’un refus de certificat de nationalité française intervient. Le préfet doit procéder à un examen individuel de la situation avant de contraindre un citoyen à se défaire de ses preuves d’identité nationale. Cette indépendance administrative garantit que le retrait des documents repose sur un examen concret des pièces justificatives fournies par l’intéressé lors de l’instruction.

B. La caractérisation souveraine d’un doute suffisant sur la nationalité

L’autorité préfectorale doit apprécier s’il existe « un doute suffisant sur sa nationalité » au vu des éléments du dossier dont elle a eu connaissance. En l’espèce, l’acte de naissance produit par la requérante ne comportait aucune signature ni aucun sceau de l’officier d’état civil de son pays d’origine. Cette carence formelle prive le document de la force probante prévue par l’article 47 du code civil et justifie légalement l’action de l’administration. La requérante n’ayant pas apporté de preuves complémentaires durant la phase contradictoire, le préfet a pu valablement estimer que la présomption de nationalité était renversée.

II. L’articulation rigoureuse des compétences entre les deux ordres juridictionnels

A. La limitation du contrôle administratif à l’existence d’un doute

S’il revient au juge administratif de s’assurer de l’existence d’un doute suffisant, il ne peut cependant pas trancher la question de la filiation. La cour administrative d’appel de Bordeaux limite son contrôle à la vérification de la régularité externe des pièces ayant servi à l’établissement des titres. Le juge administratif vérifie seulement que le préfet n’a pas commis d’erreur d’appréciation en exigeant la restitution des documents face à un acte suspect. Cette mission de contrôle de la légalité de l’acte administratif ne saurait empiéter sur l’examen de la qualité de Français qui demeure réservé.

B. La primauté absolue du juge judiciaire sur le fond du droit

La cour rappelle qu’il « n’appartient qu’au juge judiciaire de se prononcer sur la reconnaissance de la nationalité française » de la requérante par une décision. L’existence d’un litige en cours devant la cour d’appel de Saint-Denis ne suspend pas l’obligation de restituer les titres dont la validité est contestée. La solution administrative est provisoire et dépendra de l’issue définitive de la procédure judiciaire engagée par l’intéressée pour faire reconnaître ses droits civils. L’usager devra donc attendre l’arrêt du juge d’appel judiciaire avant de pouvoir, le cas échéant, solliciter de nouveau la délivrance de ses documents officiels.

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Hassan KOHEN
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