Cour d’appel administrative de Bordeaux, le 16 septembre 2025, n°23BX02860

La cour administrative d’appel de Bordeaux, dans un arrêt rendu le 16 septembre 2025, précise l’articulation entre la solidarité fiscale des époux et les procédures collectives. Un foyer fiscal a contracté des dettes d’impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de plusieurs années d’imposition commune. L’un des époux a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire personnelle clôturée pour insuffisance d’actifs par la suite. Le comptable public a alors émis des mises en demeure de payer et une saisie administrative à l’encontre du conjoint solidaire. Ce dernier a sollicité la décharge de l’obligation de payer devant le tribunal administratif de Bordeaux qui a rejeté sa demande le 5 octobre 2023. L’appelante soutient que la clôture de la liquidation judiciaire de son époux entraîne l’extinction des poursuites sur les actifs communs du couple. La juridiction d’appel doit déterminer si l’extinction des dettes d’un époux en liquidation fait obstacle au recouvrement de l’impôt commun auprès du conjoint. La cour juge que le conjoint coobligé demeure tenu au paiement intégral de la dette fiscale malgré la procédure collective affectant son époux. L’examen de cette décision commande d’analyser l’autonomie de l’obligation fiscale du conjoint (I) avant d’étudier la primauté de la solidarité sur le droit des procédures collectives (II).

**I. L’affirmation de l’autonomie de l’obligation fiscale du conjoint coobligé**

**A. L’application rigoureuse du principe de solidarité entre époux**

Le code général des impôts prévoit que les époux sont tenus solidairement au paiement de l’impôt sur le revenu en cas d’imposition commune. Cette disposition crée une obligation personnelle pour chaque membre du foyer fiscal de répondre de l’intégralité de la dette envers le Trésor public. La cour rappelle ici que la dette litigieuse procède d’une imposition commune établie au titre des années de vie commune du couple. Le créancier public peut donc légitimement solliciter le paiement total auprès de l’un ou l’autre des débiteurs sans distinction préalable de leurs revenus respectifs.

**B. L’étanchéité entre la procédure collective et la dette du conjoint**

La décision souligne que le conjoint solidaire ne profite pas des mesures de protection accordées au débiteur principal placé en liquidation judiciaire. Les juges affirment qu’« à la différence du débiteur principal, le conjoint solidairement tenu au paiement d’un impôt ne bénéficie pas de la suspension des poursuites ». Cette solution consacre l’indépendance de la situation juridique du coobligé fiscal face aux évènements affectant le patrimoine professionnel de son époux. L’étanchéité de cette dette fiscale face au droit commercial invite à constater la primauté de la solidarité sur les effets de la liquidation judiciaire.

**II. La prévalence de la solidarité fiscale sur les effets de la liquidation judiciaire**

**A. Le maintien de l’obligation de paiement malgré l’insuffisance d’actif**

La clôture de la liquidation pour insuffisance d’actifs n’entraîne pas la disparition de la dette fiscale pour le conjoint resté hors de la procédure. Le code de commerce limite les effets du dessaisissement et de la suspension des poursuites au seul patrimoine engagé par l’activité professionnelle du débiteur. La cour considère que l’épouse demeure redevable des sommes restant dues car sa solidarité fiscale survit aux aléas de la procédure de son conjoint. L’insuffisance d’actifs du patrimoine liquidé est sans incidence sur l’existence légale de la créance fiscale à l’égard du foyer fiscal d’origine.

**B. Une solution garantissant l’efficacité du recouvrement des deniers publics**

Cette jurisprudence fait prévaloir les règles spéciales du droit fiscal sur les principes généraux de protection issus du droit des entreprises en difficulté. La cour écarte le moyen tiré de la primauté des règles d’ordre public des procédures collectives pour confirmer le bien-fondé des actes de poursuite. L’administration fiscale conserve ainsi son droit de saisir les biens du conjoint solidaire pour compenser l’irrécouvrabilité de la créance auprès du débiteur failli. Le jugement attaqué est logiquement confirmé afin d’assurer la continuité des obligations citoyennes de participation aux charges publiques au sein du foyer.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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