Par un arrêt rendu le 17 avril 2025, la Cour administrative d’appel de Bordeaux précise les conditions d’application de l’autorité de la chose jugée.
Un ressortissant étranger a fait l’objet d’une mesure d’éloignement édictée par l’autorité préfectorale départementale en date du 11 janvier 2023. Le Tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande d’annulation par un jugement rendu le 21 décembre 2023. Le requérant a formé un premier appel devant la juridiction bordelaise, lequel fut rejeté par une décision du 3 octobre 2024. Une seconde requête identique a été enregistrée le 20 février 2024 à l’encontre de la même décision de première instance. La question posée est celle de savoir si l’autorité de chose jugée s’oppose à l’examen d’un second recours en appel. Les magistrats bordelais rejettent la requête au motif de la triple identité de parties, d’objet et de cause. L’étude de cette décision permet d’analyser l’application de l’autorité de chose jugée (I) avant d’envisager ses conséquences sur la recevabilité du recours (II).
I. L’affirmation de l’autorité de chose jugée par la triple identité
A. Le constat d’une identité structurelle entre les litiges
La Cour administrative d’appel de Bordeaux relève la présence des trois éléments cumulatifs nécessaires pour opposer l’autorité de chose jugée. Elle souligne « l’identité de parties, d’objet et de cause entre le présent litige et celui déjà tranché par ce précédent arrêt ». Cette approche classique permet de protéger la stabilité des rapports juridiques nés d’une décision devenue définitive au sein de l’ordre administratif. L’objet demeure ici l’annulation du même acte administratif et du jugement de première instance l’ayant confirmé par les juges guadeloupéens. La cause juridique, reposant sur la légalité interne et externe de l’arrêté contesté, n’a pas non plus évolué depuis la première instance. Cette triple identité interdit désormais aux magistrats de procéder à une nouvelle évaluation des mérites de l’argumentation soulevée par le requérant.
B. L’opposabilité d’une décision juridictionnelle devenue définitive
La juridiction administrative s’appuie sur le caractère définitif de l’arrêt rendu précédemment par la Cour administrative d’appel de Bordeaux le 3 octobre 2024. Cette décision avait déjà statué sur le bien-fondé du jugement rendu par le Tribunal administratif de la Guadeloupe le 21 décembre 2023. Le juge rappelle que « l’autorité de chose jugée attachée à cet arrêt, devenu définitif, fait obstacle à ce qu’il soit statué à nouveau ». L’existence de ce précédent interdit toute modification ou remise en cause de la solution juridique initialement retenue par les juges d’appel. La procédure actuelle ne constitue qu’une répétition inutile d’un débat contentieux déjà clos par une autorité ayant force de vérité légale. Ainsi, l’autorité de chose jugée s’impose au juge saisi d’une demande identique, garantissant l’impossibilité de contester indéfiniment un acte administratif.
II. Les conséquences procédurales de l’irrecevabilité
A. L’obstacle à un second examen au fond
L’autorité de chose jugée agit comme une fin de non-recevoir d’ordre public que le juge administratif doit relever d’office lors de l’instance. Dans cette espèce, les magistrats bordelais ont informé les parties de l’existence de ce moyen spécifique avant de rendre leur décision définitive. Le respect du principe du contradictoire assure la régularité de la procédure malgré l’irrecevabilité manifeste de la requête formulée par l’intéressé. Puisque la question a déjà été tranchée, la Cour administrative d’appel de Bordeaux affirme que la requête « ne peut qu’être rejetée ». Aucun moyen, dès lors que le litige est juridiquement éteint, ne peut être examiné une seconde fois même s’il paraît sérieux.
B. La protection de la sécurité juridique et de l’efficacité de la justice
Cette solution garantit la sécurité juridique en empêchant la multiplication des recours contre une même décision administrative ou un jugement définitif. Elle prévient également le risque de décisions contradictoires qui nuiraient à la cohérence globale de l’ordre juridique au sein de l’Etat. La limitation du droit au recours trouve ici sa justification dans la nécessité d’assurer une fin aux litiges portés devant les tribunaux. L’économie des moyens de la justice est ainsi préservée contre des tentatives de réitération de procédures déjà menées à leur terme. La décision commentée illustre donc la rigueur avec laquelle le juge administratif applique les principes fondamentaux régissant le droit des procédures contentieuses.