Cour d’appel administrative de Bordeaux, le 18 décembre 2025, n°23BX02001

Par une décision rendue le 18 décembre 2025, la Cour administrative d’appel de Bordeaux se prononce sur la légalité d’un refus d’autorisation environnementale pour un parc éolien. Une société pétitionnaire avait sollicité l’installation de quatre aérogénérateurs sur le territoire de deux communes situées dans le département de la Charente-Maritime. Le représentant de l’État avait rejeté cette demande en se fondant sur l’atteinte aux paysages et l’insuffisance des mesures de protection de la biodiversité. La société requérante conteste ce refus en invoquant une motivation insuffisante de l’acte et une erreur manifeste d’appréciation quant aux impacts réels du projet. Le juge administratif doit déterminer si les risques pour les espèces protégées suffisent à fonder un refus malgré l’absence d’atteinte excessive au paysage environnant. La juridiction rejette la requête en validant le motif tiré de la protection de la faune, tout en censurant l’analyse préfectorale relative à l’insertion paysagère.

I. La primauté de la préservation de la faune protégée

A. L’insuffisance des garanties techniques de protection

L’arrêt souligne que les mesures de réduction proposées par le pétitionnaire ne permettent pas d’assurer la sécurité des populations de chiroptères et de l’avifaune. La Cour relève que la distance entre le bout des pales et les haies boisées est « particulièrement faible au regard de la densité des chiroptères ». Le plan de bridage envisagé par la société ne couvre que 75 % de l’activité observée, ce qui laisse subsister un risque de mortalité significatif. Le juge note également l’absence de dispositifs automatisés de détection pour les rapaces et l’absence d’arrêt préventif des machines durant les périodes de travaux agricoles. Ces lacunes techniques empêchent de ramener l’impact résiduel du projet à un niveau négligeable pour les espèces d’intérêt communautaire présentes sur le site.

B. La caractérisation d’une atteinte environnementale excessive

La juridiction administrative rappelle que l’autorisation ne peut être délivrée que si les mesures garantissent la prévention des dangers pour les intérêts mentionnés au code de l’environnement. En l’espèce, la proximité de six sites Natura 2000 impose une vigilance particulière quant à la protection de la noctule de Leisler ou du busard cendré. La Cour considère que l’ensemble des mesures d’évitement « ne permettent pas de considérer que le projet ne porterait pas une atteinte excessive aux chiroptères et à l’avifaune ». L’atteinte aux intérêts protégés par l’article L. 511-1 est donc établie de manière concrète par les données scientifiques de l’étude d’impact. Le juge confirme ainsi que l’autorité administrative pouvait légalement fonder son refus sur ce péril écologique majeur malgré les engagements du pétitionnaire.

II. L’encadrement strict du contrôle de l’impact paysager

A. La reconnaissance du caractère ordinaire du paysage agricole

La Cour administrative d’appel de Bordeaux infirme l’analyse préfectorale concernant l’impact visuel du projet sur les plaines d’Aunis et les sites patrimoniaux lointains. Elle qualifie le secteur d’implantation de « paysage ordinaire, ne faisant l’objet d’aucune protection, et sans intérêt particulier » au regard de sa topographie plane. Les juges estiment que la visibilité des machines depuis La Rochelle ou l’île de Ré reste « peu significative » en raison de l’éloignement important des éoliennes. L’arrêt précise que le projet ne génère aucune saturation visuelle ni effet d’écrasement anormal pour les habitants des hameaux situés à proximité immédiate. Par conséquent, l’administration a commis une erreur d’appréciation en jugeant que l’installation porterait une atteinte excessive au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants.

B. L’usage de la technique de neutralisation des motifs

Le juge administratif met en œuvre la technique de la neutralisation du motif illégal pour maintenir l’économie générale de la décision de refus contestée. Après avoir censuré le motif paysager, la Cour vérifie si le motif lié à la protection de la biodiversité suffit à justifier légalement l’acte administratif. Elle conclut que l’administration « aurait pris la même décision en se fondant sur les seuls motifs » relatifs à l’atteinte portée aux chiroptères et à l’avifaune. Cette solution illustre la volonté du juge de ne pas annuler un refus lorsque l’un des fondements juridiques demeure solide et suffisant en droit. La requête de la société est donc rejetée sans que les conclusions aux fins d’injonction ne puissent prospérer au regard de la persistance d’un motif légal.

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Hassan KOHEN
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Hassan Kohen

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