Cour d’appel administrative de Bordeaux, le 18 décembre 2025, n°23BX02005

La cour administrative d’appel de Bordeaux a rendu, le 18 décembre 2025, un arrêt relatif à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires français. Un militaire fut affecté sur le site d’expérimentation de Mururoa entre 1967 et 1976, période durant laquelle se déroulèrent des essais atmosphériques puis souterrains. Atteint d’un angiosarcome rénal, cet agent décéda en 2008, ce qui conduisit son épouse à solliciter la reconnaissance de la qualité de victime. Le comité d’indemnisation rejeta cette demande en février 2021, entraînant ainsi la saisine du tribunal administratif de Bordeaux par l’ayant droit du défunt. La juridiction de première instance annula ce refus et ordonna une expertise médicale avant de condamner l’État à verser une indemnité financière. Le comité d’indemnisation interjeta appel de ces jugements, tandis que la requérante forma un appel incident pour obtenir une revalorisation des sommes allouées. Le juge d’appel devait alors déterminer si l’administration apportait la preuve d’une exposition inférieure au seuil légal pour renverser la présomption de causalité. L’étude du régime de preuve spécifique aux maladies radio-induites précédera l’examen des modalités d’évaluation des préjudices subis par la victime et ses proches.

I. L’affirmation de la présomption de causalité face à une preuve contraire défaillante

A. La réunion des critères légaux d’indemnisation

La loi du 5 janvier 2010 dispose que toute personne souffrant d’une maladie radio-induite résultant d’une exposition aux essais nucléaires peut obtenir réparation. L’intéressé bénéficie d’une présomption de causalité dès lors qu’il satisfait aux conditions de temps, de lieu et de pathologie définies par les textes. En l’espèce, le séjour en Polynésie française et la nature du cancer rénal ne faisaient l’objet d’aucune contestation sérieuse de la part des parties. La cour relève que le bénéfice de ce mécanisme protecteur est automatique pour le demandeur remplissant les critères fixés par le décret d’application.

B. L’impossible renversement de la présomption par l’administration

Cette présomption peut être écartée s’il est établi que la « dose annuelle de rayonnements ionisants » reçue fut inférieure au seuil légal d’un millisievert. Le comité d’indemnisation prétendait que les fonctions administratives de l’intéressé et les mesures de surveillance collective suffisaient à démontrer une exposition négligeable. Toutefois, les juges considèrent que l’absence de dosimètre individuel pour la moitié des essais atmosphériques rend les données produites particulièrement incomplètes et peu probantes. Le juge administratif souligne que « l’administration ne peut être regardée comme rapportant la preuve » d’une exposition inférieure au seuil en l’absence de mesures suffisantes. L’analyse de la rigueur probatoire imposée au comité permet d’envisager, dans un second temps, les conséquences indemnitaires de la reconnaissance du droit à réparation.

II. La pérennisation de la solution indemnitaire et son étendue

A. Le contrôle de la pertinence des mesures de surveillance

L’administration doit vérifier que les mesures de surveillance de la contamination furent suffisantes au regard des conditions concrètes d’exposition de chaque demandeur. La cour estime que l’ingestion possible d’eau et d’aliments locaux constituait un risque que le comité ne pouvait écarter sans mesures de surveillance complémentaires. Le juge souligne que les essais furent « susceptibles d’entraîner des retombées radioactives non contrôlées » pouvant être inhalées par les personnels présents sur les navires. Cette exigence d’une surveillance exhaustive renforce la protection des victimes en limitant les possibilités pour l’État de s’exonérer de sa responsabilité légale.

B. Une appréciation souveraine et équilibrée des préjudices

Le juge d’appel confirme les montants alloués en première instance en se fondant sur les conclusions précises du rapport d’expertise médicale déposé en 2023. L’indemnisation couvre l’assistance par une tierce personne, les souffrances physiques et psychologiques ainsi que le préjudice moral lié à l’annonce d’une pathologie mortelle. La cour rejette l’appel incident de la requérante en estimant que le tribunal administratif a fait une juste appréciation des différents chefs de préjudice. L’arrêt rendu par la cour administrative d’appel de Bordeaux assure ainsi une application fidèle et humaine du dispositif législatif d’indemnisation des victimes nucléaires.

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Hassan KOHEN
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Hassan Kohen

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