La Cour administrative d’appel de Bordeaux a rendu, le 18 décembre 2025, un arrêt relatif à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires français. Un ancien conducteur d’engins ayant séjourné à Mururoa entre 1975 et 1976 sollicitait la réparation du préjudice résultant d’un cancer de la thyroïde. Le comité d’indemnisation spécialisé rejeta initialement cette demande en considérant que la dose de rayonnements ionisants reçue était inférieure au seuil réglementaire. Le tribunal administratif de Bordeaux annula cette décision et condamna l’État à verser une indemnité après avoir ordonné une expertise médicale nécessaire. Le comité d’indemnisation interjeta appel de ces jugements en soutenant que la présomption de causalité était effectivement renversée par des preuves scientifiques. Le litige porte sur la capacité de l’administration à démontrer l’absence de lien de causalité malgré la réunion des conditions légales de la présomption. La juridiction d’appel devait déterminer si les mesures de surveillance individuelle et collective permettaient de renverser légalement la présomption de causalité établie. L’arrêt infirme la position des premiers juges en validant la méthodologie de l’administration pour écarter toute exposition significative aux radiations lors des essais. La solution repose sur l’analyse de la présomption de causalité légale avant d’étudier les conditions rigoureuses de son renversement par une preuve technique.
I. La mise en œuvre de la présomption de causalité légale
A. La réunion des conditions spatiales, temporelles et médicales
Le législateur a instauré un régime de responsabilité sans faute pour faciliter l’indemnisation des personnes exposées aux conséquences sanitaires des expérimentations nucléaires. La loi du 5 janvier 2010 prévoit que le demandeur doit justifier d’un séjour dans les zones définies de la Polynésie française. Le requérant a servi sur l’atoll de Mururoa durant une période comprise entre le 2 juillet 1966 et le 31 décembre 1998. Il est également nécessaire de souffrir d’une pathologie radio-induite figurant sur la liste limitative fixée par un décret en Conseil d’État. Le cancer de la thyroïde diagnostiqué chez l’intéressé appartient précisément à cette catégorie de maladies dont le lien avec les radiations est scientifiquement reconnu. Ces critères matériels constituent le socle indispensable à l’ouverture du droit à réparation pour les anciens personnels civils et militaires du centre d’expérimentation. L’établissement de ces éléments de fait permet alors au requérant de se prévaloir d’un aménagement de la charge de la preuve particulièrement favorable.
B. Le bénéfice automatique d’un lien de causalité présumé
Dès lors que les conditions de temps, de lieu et de pathologie sont remplies, l’intéressé bénéficie d’une présomption de causalité entre son exposition et sa maladie. Ce mécanisme dispense la victime de prouver directement que les rayonnements ionisants sont à l’origine certaine de l’affection médicale dont elle souffre aujourd’hui. La jurisprudence rappelle que cette présomption vise à compenser la difficulté majeure consistant à établir un lien scientifique certain entre une exposition ancienne et un cancer. Les dispositions de la loi précitée disposent que « l’intéressé bénéficie d’une présomption de causalité » sauf preuve contraire apportée par l’administration compétente. Cette faveur légale renverse la charge probatoire classique en obligeant l’organisme d’indemnisation à démontrer l’absence d’exposition significative pour écarter toute responsabilité publique. La juridiction d’appel confirme ici que le requérant remplissait initialement tous les critères requis pour bénéficier de ce cadre juridique protecteur et avantageux. Toutefois, cette présomption de causalité n’est pas irréfragable et peut être combattue par l’administration si elle dispose d’éléments probants suffisants.
II. Les modalités du renversement de la présomption de causalité
A. L’exigence de mesures de surveillance suffisantes et concrètes
Le renversement de la présomption suppose que l’administration apporte la preuve d’une dose annuelle de rayonnements inférieure à la limite de un millisievert. La Cour administrative d’appel précise que le comité doit vérifier que les mesures de surveillance interne et externe étaient suffisantes au regard des conditions d’exposition. L’arrêt souligne que « l’administration peut utiliser les résultats des mesures de surveillance de la contamination tant interne qu’externe » pour fonder son raisonnement scientifique. Le requérant a subi un examen anthroporadiamétrique en 1976 dont l’indice de tri était inférieur au seuil laissant présager une contamination interne réelle. Les juges considèrent que les fonctions de conducteur d’engins n’exposaient pas le personnel à des retombées radioactives directes lors des essais atmosphériques passés. L’absence de mesures collectives n’est pas critiquable si les conditions concrètes de travail n’imposaient pas de surveillance spécifique pour les postes situés hors zone contrôlée. Cette analyse in concreto permet d’apprécier la pertinence des données dosimétriques utilisées pour contester le lien de causalité initialement présumé par le droit.
B. La preuve d’une exposition inférieure au seuil de dose efficace
L’administration rapporte la preuve que la dose de rayonnements reçue par l’intéressé était inférieure au seuil de un millisievert par an fixé par le code. Les juges rejettent les arguments fondés sur des rapports généraux ou des témoignages journalistiques qui ne concernent pas les conditions individuelles spécifiques du séjour. La juridiction estime que la méthodologie scientifique employée par le comité d’indemnisation n’est pas sérieusement remise en cause par les éléments de fait produits. L’arrêt mentionne que les essais réalisés à partir de l’année 1975 étaient souterrains et ne présentaient pas de risques d’irradiation pour les personnels éloignés. La preuve technique apportée suffit alors à renverser la présomption de causalité car elle établit une exposition négligeable au regard des normes internationales de protection. Le juge administratif valide ainsi l’application stricte des critères de dose efficace pour limiter l’indemnisation aux seules victimes ayant subi un risque réel. La décision de la Cour administrative d’appel de Bordeaux annule par conséquent les jugements de première instance et rejette les demandes indemnitaires du requérant.