Par un arrêt rendu le 18 décembre 2025, la Cour administrative d’appel de Bordeaux précise les contours du pouvoir d’organisation interne du directeur d’hôpital. Une praticienne contestait la fermeture d’un service d’urologie, après le rejet de sa requête par le tribunal administratif de La Réunion le 5 juin 2023. Des dysfonctionnements graves, marqués par des échecs opératoires et des conflits persistants, avaient conduit l’administration à prononcer cette mesure de cessation d’activité. La requérante invoquait l’incompétence de l’auteur de l’acte et l’absence de consultation préalable de plusieurs instances représentatives du personnel médical et des usagers. Le juge administratif doit déterminer si la sécurité des patients justifie une décision unilatérale de fermeture malgré les garanties procédurales entourant l’organisation des soins. La juridiction d’appel confirme la légalité de la décision en estimant que l’intérêt du service prime sur les intérêts individuels des praticiens hospitaliers concernés. L’étude de cette décision permet d’analyser d’abord la consécration du pouvoir d’organisation de la direction hospitalière, avant d’envisager la primauté accordée à la sécurité publique.
I. La consécration du pouvoir d’organisation interne de la direction hospitalière
A. L’exercice autonome de la compétence décisionnelle du directeur d’établissement
La cour souligne que la décision litigieuse « constitue une mesure relative à l’organisation interne de l’établissement » au sens du code de la santé publique. À la date des faits, ces mesures « relevaient de la seule compétence du directeur général » sans nécessité d’obtenir une co-signature par la commission médicale. Ainsi, le juge écarte l’application anticipée des réformes législatives qui auraient pu contraindre l’autonomie de la direction dans ses choix de structuration clinique. Cette autonomie décisionnelle s’accompagne d’un respect rigoureux des formalités administratives dont le juge vérifie la conformité aux objectifs de l’établissement public.
B. La validation de la régularité procédurale sous le prisme de l’intérêt du service
L’analyse des formes procédurales révèle que les principales instances hospitalières ont été consultées ou informées conformément aux prescriptions légales en vigueur. Le juge considère qu’un vice de procédure n’entache la décision d’illégalité que s’il a exercé « une influence sur le sens de la décision prise ». Toutefois, l’absence de consultation de la commission des usagers demeure inopérante car aucun texte n’impose son avis préalable pour la fermeture d’un service. Le contrôle de la légalité externe s’efface ainsi devant l’examen du bien-fondé de la mesure, dicté par des impératifs supérieurs de sécurité sanitaire.
II. La primauté de la sécurité publique sur la continuité des structures médicales
A. La légitimité d’une fermeture fondée sur des défaillances cliniques structurelles
La décision se fonde sur l’existence d’un « dysfonctionnement grave du service d’urologie de nature à compromettre la continuité de soins et la sécurité ». Une mission d’inspection relevait un taux d’échec des transplantations rénales significativement plus élevé que les standards moyens observés dans les autres centres. Les dissensions profondes entre les praticiens empêchaient toute collaboration efficace, créant un climat délétère préjudiciable à la qualité des actes médicaux pratiqués. Dès lors, la fermeture immédiate constitue une mesure de protection nécessaire face à des risques sanitaires documentés par une enquête administrative approfondie.
B. La garantie de la prise en charge par la voie de la coopération conventionnelle
La continuité du service public est assurée par une convention conclue avec une structure de soins privée située dans la même zone géographique. Ce contrat garantit aux patients une prise en charge « de manière continue et sans dépassement d’honoraires » pour les interventions et les greffes. En outre, l’allégation de détournement de pouvoir est rejetée puisque la mesure repose exclusivement sur des considérations « justifiée par des considérations tenant à l’intérêt du service ». Le juge confirme que l’éviction indirecte d’une praticienne ne saurait primer sur l’impératif supérieur de sécurité des soins dus à la population.