Cour d’appel administrative de Bordeaux, le 18 décembre 2025, n°23BX02849

La Cour administrative d’appel de Bordeaux, par un arrêt rendu le 18 décembre 2025, précise les contours de la responsabilité de l’État concernant la scolarisation des enfants handicapés.

Les parents d’une enfant souffrant de troubles de la communication et de l’attention sollicitent l’indemnisation de préjudices moraux résultant de manquements imputés aux services éducatifs. Cette élève bénéficiait d’un projet personnalisé de scolarisation mais présentait des comportements violents ayant conduit l’administration à prendre des mesures de mise à l’écart temporaire. Les requérants dénoncent une déscolarisation illégale, des discriminations liées au handicap ainsi que des violations répétées du secret professionnel par les agents du rectorat. Ils soutiennent également que le signalement effectué auprès du procureur de la République revêtait un caractère abusif après le prononcé d’un non-lieu par le juge. Le tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande indemnitaire par un jugement du 19 septembre 2023 dont les intéressés font désormais appel devant la cour.

La juridiction doit déterminer si les mesures d’isolement et les procédures de signalement mises en œuvre par l’administration constituent des fautes de nature à engager sa responsabilité.

La cour rejette la requête en considérant que les décisions prises visaient à assurer la sécurité de la communauté éducative sans rompre l’égalité d’accès à l’instruction.

I. La protection du droit à l’éducation face aux contraintes de sécurité publique

A. Une obligation de moyens renforcée pour l’inclusion scolaire ordinaire

Le juge administratif rappelle que « l’éducation est la première priorité nationale » et que le service public doit veiller à « l’inclusion scolaire de tous les enfants ». L’État doit mettre en œuvre les moyens nécessaires pour que l’obligation scolaire ait, pour les élèves handicapés, un caractère effectif sous peine de commettre une faute. La carence de l’administration dans cette mission est sanctionnée indépendamment de l’insuffisance des structures d’accueil existantes ou du versement d’allocations compensatoires par les organismes sociaux.

Toutefois, ce droit à l’éducation doit se concilier avec l’exigence de sécurité au sein des établissements scolaires accueillant de jeunes enfants et du personnel enseignant.

B. La légitimité des mesures de protection au sein de la communauté éducative

L’instruction démontre que l’élève a manifesté des comportements dangereux lors de crises de violence caractérisées par des coups portés aux tiers et des tentatives de fuite. La cour juge que la décision de faire intervenir les secours était justifiée et ne s’apparentait pas à un « chantage » destiné à décourager les parents. Bien que l’enfant ait suivi ses cours seule dans une salle d’informatique, cette mesure a permis le « maintien de la scolarisation » tout en garantissant la sécurité. L’amélioration ultérieure de la situation grâce à un encadrement renforcé par plusieurs accompagnants confirme que l’administration n’a pas agi de manière discriminatoire envers la mineure.

Les mesures proportionnées aux risques encourus par les autres élèves excluent ainsi toute faute dans l’organisation du service public de l’éducation nationale pendant l’année scolaire.

II. L’encadrement strict de la responsabilité pour faute de l’administration scolaire

A. L’absence de manquement caractérisé aux obligations de confidentialité et de surveillance

Les requérants invoquent une violation du secret professionnel en raison de la présence d’un représentant de parents lors d’une réunion de suivi de la scolarité. Le juge écarte ce grief car ce tiers n’a été entendu qu’en début de séance sur une question générale avant de quitter définitivement la salle. Concernant la diffusion d’informations sur internet par des organisations syndicales, la cour estime que ces publications ne sont pas imputables aux services du rectorat. L’administration ne peut être tenue responsable des propos tenus par des syndicats agissant de manière indépendante dès lors qu’elle n’a pas cautionné ces écrits publics.

L’analyse des faits révèle également que les services académiques ont réagi avec célérité pour faire cesser l’occupation non autorisée de la cour par d’autres parents d’élèves.

B. La reconnaissance de la protection de l’enfance comme motif de signalement légitime

Le signalement adressé au procureur de la République par l’inspecteur d’académie ne présente pas de caractère abusif malgré le jugement de non-lieu rendu par la suite. La cour souligne que cette procédure d’assistance éducative reposait sur des rapports d’évaluation sociale soulignant la gravité des troubles du comportement observés au sein de l’école. La production d’une note complémentaire par une conseillère technique lors de l’audience judiciaire est conforme aux dispositions du code de procédure civile relatives à la protection. Cette démarche administrative ne constitue pas une « ingérence injustifiée » dans le cours de la justice mais participe de la mission légale de protection de l’enfance.

L’absence de faute de l’État conduit ainsi la juridiction à confirmer le rejet des prétentions indemnitaires formulées par les parents agissant au nom de leur fille.

📄 Circulaire officielle

Nos données proviennent de la Cour de cassation (Judilibre), du Conseil d'État, de la DILA, de la Cour de justice de l'Union européenne ainsi que de la Cour européenne des droits de l'Homme.
Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

Maître Kohen, avocat à Paris en droit pénal et droit du travail, accompagne ses clients avec rigueur et discrétion dans toutes leurs démarches juridiques, qu'il s'agisse de procédures pénales ou de litiges liés au droit du travail.

En savoir plus sur Kohen Avocats

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture