La cour administrative d’appel de Bordeaux a rendu, le 18 décembre 2025, un arrêt relatif à la légalité de la délivrance d’un agrément de dépannage autoroutier. Une procédure de sélection fut engagée par une société concessionnaire, impliquant plusieurs candidats pour des prestations de remorquage sur un secteur autoroutier spécifique. L’autorité administrative a accordé un agrément provisoire à un candidat dont les installations techniques étaient jugées insuffisantes lors de l’examen initial des dossiers de candidature. Le tribunal administratif de Poitiers a annulé cet acte le 5 décembre 2023, enjoignant à l’administration de délivrer l’agrément à la société concurrente initialement évincée. La juridiction d’appel doit déterminer si l’administration peut légalement différer l’exigence de conformité technique au-delà de la date de dépôt de la candidature déposée initialement. La cour confirme l’annulation en jugeant que le candidat doit satisfaire aux conditions « au moment de la demande » pour garantir la régularité de la procédure. L’étude de cette solution conduit à examiner l’exigence temporelle de conformité des candidatures (I), avant d’analyser les limites imposées aux agréments provisoires (II).
I. L’exigence impérative de conformité technique au jour du dépôt de la candidature
A. La force obligatoire des stipulations du cahier des charges
Le cahier des charges imposait que le prestataire satisfasse aux conditions techniques dès le dépôt de son dossier, excluant toute régularisation postérieure à cette date. Les juges relèvent que les installations présentaient un « aspect général inacceptable » lors de la visite initiale, avec un outillage et des matériels jugés nettement insuffisants. Cette exigence de complétude immédiate constitue le socle de la procédure de sélection, interdisant à l’administration de favoriser un candidat initialement défaillant dans ses moyens techniques.
B. La protection du principe fondamental d’égalité entre les candidats
Le respect strict du calendrier de conformité assure une égalité de traitement effective entre les opérateurs économiques sollicitant l’accès au service public de dépannage autoroutier. Admettre une mise en conformité tardive léserait les concurrents ayant consenti les investissements nécessaires pour présenter un dossier opérationnel lors de la phase d’examen des candidatures. L’appréciation de la commission interdépartementale ne saurait donc couvrir un manquement aux prescriptions impératives fixées par le règlement de la consultation dont il est question. La rigueur de cette solution interdit ainsi le recours abusif à des mesures transitoires pour pallier l’impréparation d’un candidat pourtant retenu par l’autorité étatique.
II. L’encadrement strict du recours aux agréments provisoires de régularisation
A. L’interdiction du détournement de la procédure d’agrément temporaire
L’administration a tenté de valider la candidature en octroyant un agrément provisoire de trois mois destiné à permettre la réalisation des travaux de mise aux normes nécessaires. La cour administrative d’appel censure cette pratique en soulignant l’absence de toute « situation exceptionnelle ou imprévisible » justifiant une dérogation aux règles normales de la sélection. Une telle décision est entachée d’illégalité car elle transforme une procédure de mise en concurrence en un processus de négociation individuelle qui s’avère exclusif.
B. L’affermissement du contrôle juridique sur la sélection des opérateurs
Le juge administratif exerce un contrôle normal sur la qualification juridique des faits pour vérifier si les capacités techniques permettent d’assurer le bon accomplissement des missions. L’annulation de l’agrément définitif découle logiquement de l’irrégularité initiale, obligeant le représentant de l’État à reconsidérer le classement des offres selon les mérites réels. Cette jurisprudence réaffirme la primauté de la transparence et de l’objectivité dans l’attribution des autorisations de police administrative liées à l’exploitation des diverses dépendances domaniales.