La cour administrative d’appel de Bordeaux, par son arrêt du dix-huit décembre deux mille vingt-cinq, statue sur la légalité d’une mesure d’éloignement préfectorale. L’appelant, entré sur le territoire national en deux mille neuf, avait sollicité la délivrance d’un titre de séjour pour des motifs exceptionnels. À la suite du silence gardé par l’administration, une décision implicite de rejet est née et a été confirmée par les juridictions. Le préfet a ensuite édicté une obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d’une interdiction de retour de deux ans. Le requérant invoquait son droit au séjour comme membre de famille d’un citoyen européen et contestait la régularité de la procédure suivie. Le tribunal administratif de Bordeaux ayant rejeté sa demande en première instance, l’intéressé a formé un recours pour obtenir l’annulation de l’arrêté. La question posée est de savoir si un silence administratif permet d’engager une procédure d’éloignement malgré l’invocation de liens familiaux récents. La cour confirme la validité de l’acte préfectoral en estimant que l’absence de vie commune et le comportement individuel justifient la mesure. Nous examinerons d’abord la régularité formelle de la mesure avant d’apprécier la proportionnalité de l’atteinte portée à la situation personnelle de l’intéressé.
I. La validité formelle de la mesure d’éloignement consécutive à un silence administratif
A. La base légale de l’obligation de quitter le territoire français
L’administration peut légalement fonder une obligation de quitter le territoire sur une décision implicite de rejet née du silence gardé par les services compétents. La cour précise que le préfet peut agir « sans qu’il lui soit impératif d’opposer au préalable un refus explicite de titre de séjour ». Toutefois, cette décision doit impérativement préciser les circonstances de fait et les considérations de droit justifiant la mesure d’éloignement de manière autonome. Les juges considèrent que la motivation par référence au jugement antérieur suffit à établir la réalité de l’examen de la situation individuelle. Cette solution confirme la possibilité pour l’autorité préfectorale d’édicter une mesure d’éloignement sans attendre un refus de séjour explicite et formellement notifié.
B. L’absence de délai de départ volontaire motivée par le risque de soustraction
Le préfet peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire lorsqu’il existe un risque réel que l’étranger se soustraie à la mesure d’exécution forcée. Les dispositions législatives prévoient que ce risque est constitué si l’intéressé « ne présente pas de garanties de représentation suffisantes » ou de documents d’identité valides. L’appelant a explicitement déclaré son intention de s’opposer à toute mesure d’éloignement lors de son audition par les services de police du département. La cour juge que le maintien en détention ou la garde à vue ne font pas obstacle à la caractérisation légale du risque de soustraction. Ce raisonnement illustre la sévérité des critères permettant d’écarter le délai de grâce habituel de trente jours prévu par les textes en vigueur.
II. L’appréciation rigoureuse de l’insertion et des liens familiaux du requérant
A. L’exclusion du bénéfice des dispositions protectrices liées à la citoyenneté européenne
Le droit au séjour des membres de famille de citoyens de l’Union européenne suppose la preuve d’une communauté de vie effective et durablement établie. La cour constate que l’intéressé a divorcé en deux mille vingt et ne justifie d’aucune reprise de vie commune avec son ancienne conjointe. Les déclarations recueillies soulignent le caractère épisodique des rencontres et l’absence de connaissance précise des conditions de vie ou de travail du requérant étranger. Par conséquent, l’appelant « n’entre dans aucun des cas énumérés » par les dispositions protectrices relatives aux conjoints de ressortissants de l’Union européenne. La décision souligne ainsi que le simple lien matrimonial passé ne confère aucun droit permanent en l’absence de réalité concrète des liens actuels.
B. La proportionnalité de l’atteinte portée au droit au respect de la vie familiale
L’atteinte portée à la vie privée et familiale doit être examinée au regard de l’intensité des liens développés sur le territoire national depuis l’entrée. L’intéressé n’apporte aucune preuve concluante de sa présence continue ni d’une « participation à l’entretien et à l’éducation de ses deux enfants » mineurs. Les condamnations pénales pour violences volontaires et conduite sous l’empire d’un état alcoolique nuisent gravement à la démonstration d’une insertion sociale réussie. La cour estime que la décision préfectorale ne porte pas une « atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale » du requérant. La mesure d’interdiction de retour pour deux ans est validée compte tenu de la menace que représente le comportement de l’individu pour l’ordre public.