La Cour administrative d’appel de Bordeaux, le 18 décembre 2025, a statué sur la légalité d’une obligation de quitter le territoire français visant un ressortissant européen. Un étranger contestait l’arrêté préfectoral après avoir obtenu du juge pénal le relèvement de son interdiction définitive du territoire français prononcée à titre de peine. Le requérant invoquait principalement la méconnaissance du droit au respect de sa vie privée ainsi que l’autorité de la chose jugée par la juridiction répressive. Le tribunal administratif ayant rejeté sa demande en première instance, l’appelant soutenait que sa situation familiale et la santé de son enfant faisaient obstacle à son éloignement. La juridiction d’appel devait alors déterminer si le relèvement d’une interdiction judiciaire du territoire lie l’autorité administrative dans l’exercice de son propre pouvoir de police. L’arrêt confirme la validité de la mesure administrative en distinguant la qualification juridique pénale des constatations de fait s’imposant au juge administratif. Cette solution repose sur une stricte délimitation des compétences juridictionnelles avant d’opérer un contrôle classique de proportionnalité de l’atteinte portée aux liens familiaux.
I. L’autonomie de l’autorité administrative vis-à-vis de l’office du juge répressif
A. La portée restreinte de l’autorité de la chose jugée au pénal
Le juge administratif rappelle que l’autorité de la chose jugée au pénal ne s’impose qu’en ce qui concerne les constatations de fait des juges répressifs. En l’espèce, le relèvement de l’interdiction judiciaire du territoire par le tribunal correctionnel ne constituait pas une constatation matérielle s’imposant impérativement à l’administration préfectorale. La décision souligne que le jugement pénal « ne procède pas à une constatation par le juge répressif de faits de nature à s’imposer à l’administration ». Le juge pénal s’était borné à qualifier juridiquement une situation familiale pour justifier la fin d’une peine complémentaire sans lier le pouvoir de police. L’autorité administrative conserve ainsi toute sa latitude pour apprécier si le comportement de l’intéressé justifie encore une mesure d’éloignement pour protéger l’ordre public.
B. La validité d’une mesure d’éloignement malgré le relèvement d’une peine
La légalité de l’obligation de quitter le territoire n’est pas subordonnée à la condition que les faits servent de fondement à une infraction pénale spécifique. L’arrêt précise que le jugement de relèvement « se borne à qualifier juridiquement une situation de nature à justifier le relèvement de l’interdiction judiciaire ». Le préfet peut donc légalement édicter une mesure d’éloignement administrative même si le juge pénal a estimé que la peine d’interdiction n’était plus nécessaire. Cette indépendance des procédures permet à l’État de maintenir une surveillance étroite sur les ressortissants étrangers ayant commis des infractions graves sur le sol national. L’absence d’obstacle juridique direct issu de la sphère pénale conduit nécessairement le juge administratif à examiner la réalité de l’intégration du requérant.
II. Une conciliation classique entre protection de l’ordre public et vie familiale
A. Une insertion sociale compromise par la réitération de comportements délictueux
Le requérant invoquait une présence en France depuis plusieurs années ainsi qu’une volonté de réinsertion professionnelle pour s’opposer à son départ forcé du territoire. Toutefois, la cour relève que l’intéressé a fait l’objet de multiples condamnations pénales pour des faits de vol aggravé et de destruction de biens. Ces agissements répétés ne permettent pas de « regarder le requérant comme bénéficiant de la moindre intégration sociale ou professionnelle » au sein de la société française. La persistance du comportement délictueux, malgré une précédente mesure d’éloignement exécutée, constitue un motif sérieux justifiant la sévérité de la nouvelle décision administrative. Le préfet a ainsi pu légalement considérer que la présence de l’étranger représentait une menace réelle pour la sécurité publique et la tranquillité des citoyens.
B. Une atteinte proportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale
La juridiction administrative examine ensuite l’impact de l’éloignement sur la cellule familiale, notamment au regard de la maladie grave dont souffre l’un des enfants. L’arrêt indique qu’il n’est pas établi que l’enfant « ne pourrait pas faire l’objet d’un traitement approprié » dans le pays d’origine de ses parents. La cour observe que la cellule familiale peut se reconstituer légalement hors de France, les parents possédant des nationalités européennes permettant une circulation facilitée. Le placement de l’enfant auprès de l’aide sociale ne fait pas obstacle à l’exécution de la mesure, dès lors que le droit de visite demeure préservé. En conséquence, l’ingérence dans la vie privée est jugée nécessaire à la défense de l’ordre public sans présenter un caractère disproportionné au sens du droit européen.