Cour d’appel administrative de Bordeaux, le 18 décembre 2025, n°25BX00918

La cour administrative d’appel de Bordeaux, par un arrêt du 18 décembre 2025, se prononce sur la recevabilité d’un recours indemnitaire et l’étendue de l’office du juge. Un étudiant, ajourné à un examen de master, sollicitait la condamnation d’un établissement d’enseignement supérieur au versement d’une indemnité en réparation de ses préjudices. Par une ordonnance du 11 février 2025, le président du tribunal administratif rejeta cette demande comme manifestement irrecevable faute de décision administrative préalable. Le requérant interjeta appel en soutenant avoir formulé une demande orale puis écrite par courrier électronique avant que le premier juge ne statue. Il prétendait également que sa requête initiale contenait des conclusions en annulation sur lesquelles le tribunal administratif avait omis de statuer. La juridiction d’appel devait déterminer si un simple courriel non chiffré lie valablement le contentieux et si l’omission de statuer sur des conclusions implicites entache l’ordonnance d’irrégularité. La cour annule la décision attaquée et renvoie l’affaire devant le tribunal administratif, jugeant la demande indemnitaire recevable et l’ordonnance irrégulière. L’analyse de cette décision suppose d’étudier l’assouplissement de la liaison du contentieux avant d’aborder la sanction de l’irrégularité de l’ordonnance.

I. La libéralisation de la condition de liaison du contentieux indemnitaire

A. La reconnaissance d’une demande préalable informelle

L’article R. 421-1 du code de justice administrative dispose que la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision administrative. Cette règle impose la formulation d’une demande préalable devant l’administration lorsque la requête tend exclusivement au versement d’une somme d’argent. La cour considère ici qu’un courriel adressé par le requérant à l’administration « peut être regardé comme comportant effectivement une demande préalable à fin d’indemnisation ». Cette solution consacre une approche pragmatique puisque l’écrit produit ses effets juridiques « alors même qu’il ne chiffre pas les préjudices en cause ». Le juge administratif privilégie ainsi la réalité de l’intention du justiciable sur le formalisme strict de la présentation comptable de la créance. Le silence conservé par l’autorité administrative fait naître une décision implicite de rejet qui lie valablement le contentieux devant le tribunal.

B. La portée de la régularisation en cours d’instance

La recevabilité d’un recours indemnitaire s’apprécie désormais à la date à laquelle le juge statue et non plus uniquement lors du dépôt de la requête. La cour rappelle que la condition de recevabilité est remplie si l’administration a pris une décision « expresse ou implicite » avant l’intervention du jugement. En l’espèce, le président du tribunal administratif avait pourtant invité le requérant à régulariser sa situation par une demande chiffrée. Cependant, l’existence du courriel de réclamation suffisait à permettre la cristallisation du litige avant la signature de l’ordonnance de rejet. Cette interprétation souple de la procédure contentieuse vise à éviter un excès de formalisme nuisible au droit au recours effectif des usagers. Le premier juge a donc commis une erreur de droit en déclarant la demande manifestement irrecevable sur le fondement de l’article R. 222-1 du code.

II. La sanction du vice de forme entachant l’ordonnance de première instance

A. L’omission de statuer sur les conclusions en annulation

Le juge administratif est tenu d’interpréter les écritures des parties afin de donner leur exacte qualification aux conclusions dont il se trouve saisi. Il ressort du dossier que la demande initiale tendait non seulement à l’indemnisation mais également à « la contestation du bien-fondé de la décision » d’ajournement. Le requérant invoquait l’illégalité de son relevé de notes, ce qui caractérisait une volonté non équivoque de solliciter l’annulation pour excès de pouvoir. Or, « le premier juge n’a pas visé ces conclusions, et n’a pas davantage statué sur ce point » dans son ordonnance. Cette omission constitue une méconnaissance de l’étendue de la compétence juridictionnelle telle que définie par le code de justice administrative. Par suite, l’ordonnance attaquée se trouve entachée d’une irrégularité manifeste qui justifie son annulation totale par les juges d’appel.

B. L’annulation de l’ordonnance et le renvoi de l’affaire

L’annulation d’une décision juridictionnelle pour vice de procédure conduit généralement la cour à statuer elle-même sur le fond du litige par l’effet dévolutif. Néanmoins, la cour administrative d’appel de Bordeaux choisit ici de faire application de la technique du renvoi devant le tribunal administratif. Cette solution préserve le double degré de juridiction pour l’examen des moyens de légalité interne et externe soulevés contre la décision d’ajournement. L’affaire est donc renvoyée afin « qu’il soit statué sur sa demande » tant au titre de l’annulation que de l’indemnisation. Cette décision souligne l’exigence de rigueur imposée aux présidents de juridiction lorsqu’ils font usage de leur pouvoir de rejeter des requêtes par ordonnance. La protection des droits des administrés face aux décisions de l’enseignement supérieur nécessite un examen exhaustif de l’ensemble des prétentions formulées.

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Hassan KOHEN
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