La Cour administrative d’appel de Bordeaux, par une décision rendue le 18 décembre 2025, précise les conditions de délivrance des titres de séjour aux ressortissants algériens. Le litige concerne un étranger sollicitant son admission au séjour en raison de son état de santé ainsi que de sa présence ancienne sur le territoire. Entré en France en 2013, le requérant a fait l’objet de plusieurs mesures d’éloignement avant de demander un certificat de résidence fondé sur l’accord franco-algérien. Le préfet de la Gironde a opposé un refus à cette demande le 29 mars 2024, assortissant sa décision d’une obligation de quitter le territoire français.
Le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la contestation de l’intéressé par un jugement du 19 mars 2025, dont ce dernier interjette désormais appel devant la cour. Le requérant soutient principalement que son état de santé nécessite une prise en charge indisponible en Algérie et qu’il réside habituellement en France depuis dix ans. Il invoque également une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en raison de ses liens avec ses enfants mineurs résidant sur le sol national. La juridiction doit déterminer si une mesure d’interdiction de retour interrompt la computation du délai de résidence habituelle nécessaire à l’obtention d’un titre de plein droit. Elle examine parallèlement les critères d’appréciation de l’accès effectif aux soins médicaux ainsi que l’intensité des liens familiaux au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant.
La Cour administrative d’appel de Bordeaux confirme le rejet de la requête en jugeant que les périodes de présence sous le coup d’une interdiction de retour sont exclues. Elle estime en outre que l’indisponibilité de certains médicaments ne suffit pas à caractériser l’absence de traitement approprié si des produits équivalents existent localement. Enfin, l’absence de contribution à l’entretien des enfants et l’existence d’attaches dans le pays d’origine justifient la légalité du refus de séjour opposé par l’autorité préfectorale.
I. La rigoureuse appréciation des conditions techniques d’octroi du titre de séjour
A. L’exigence de preuve relative à l’effectivité de l’accès aux soins
Le juge administratif rappelle que la délivrance d’un titre pour raison de santé suppose l’impossibilité de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine. La décision souligne qu’il incombe à l’administration de vérifier, sous le contrôle du juge, la nature et la gravité des risques encourus par le ressortissant étranger. L’arrêt précise qu’en présence d’une offre de soins dans le pays d’origine, le requérant doit démontrer que les circonstances locales l’empêchent d’y accéder réellement. La cour écarte les simples captures d’écran de sites spécialisés produites par l’intéressé pour démontrer l’absence de commercialisation de certains médicaments prescrits en France par les médecins. Elle affirme ainsi qu’il « n’établit ni qu’il ne pourrait disposer dans ce pays de médicaments équivalents ni, en conséquence, qu’il ne pourrait effectivement y bénéficier d’un traitement approprié ».
Cette position jurisprudentielle renforce la charge de la preuve pesant sur l’étranger malade en exigeant une démonstration précise de l’absence totale d’alternative thérapeutique viable. La juridiction valide le raisonnement du préfet qui s’appuie sur l’avis des experts médicaux pour conclure à l’existence d’une prise en charge suffisante dans l’État de destination. L’administration ne se trouve donc pas liée par les prescriptions médicales initiales dès lors que le système de santé local offre des capacités de soins jugées globalement satisfaisantes. Cette approche pragmatique limite la protection accordée par l’accord franco-algérien aux seules situations d’impossibilité absolue de traitement, excluant ainsi tout droit au confort thérapeutique supérieur offert en France.
B. L’interruption de la résidence habituelle par les mesures d’éloignement
Le requérant revendique l’obtention d’un certificat de résidence de plein droit en invoquant une présence habituelle sur le territoire français supérieure à une durée de dix ans. La Cour administrative d’appel de Bordeaux apporte une précision fondamentale sur le décompte de cette période au regard des mesures d’interdiction de retour sur le territoire français. Elle énonce que « les périodes durant lesquelles un ressortissant algérien fait l’objet d’une interdiction de retour […] ne peuvent être prises en compte pour l’appréciation de la durée de résidence ». Cette règle s’applique même si l’intéressé a continué à séjourner matériellement sur le sol national sans respecter la décision d’éloignement prise précédemment à son encontre. La continuité de la résidence habituelle est donc rompue par l’existence juridique d’une mesure d’interdiction, privant ainsi le séjour de son caractère licite et utile au regard de l’accord.
Cette interprétation stricte vise à éviter qu’un étranger puisse se prévaloir d’un maintien irrégulier pour régulariser sa situation administrative par le seul effet de l’écoulement du temps. La solution retenue par les magistrats bordelais souligne la primauté de l’ordre public et de l’autorité des décisions administratives sur la simple réalité des faits constatés. En excluant les périodes de présence illégale qualifiée, la juridiction administrative ferme la voie à une acquisition automatique du droit au séjour par la fraude ou l’obstruction. Le requérant ne peut donc utilement invoquer ses années de présence entre 2014 et 2017 dès lors que sa situation n’était pas conforme aux exigences réglementaires.
II. La protection mesurée de la vie privée face aux impératifs d’ordre public
A. Une conciliation stricte entre liens familiaux et comportement individuel
Le droit au respect de la vie privée et familiale, garanti par les conventions internationales, doit être mis en balance avec la nécessité de maintenir la sécurité publique. La cour examine l’intensité des attaches familiales du requérant en notant qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il contribuerait effectivement à l’éducation de ses enfants. Elle relève avec sévérité qu’une peine d’interdiction de contact avec la mère a été prononcée par le tribunal correctionnel de Douai suite à des faits de violences conjugales. L’arrêt indique alors que l’intéressé « n’établit pas davantage l’intensité des liens qu’il entretiendrait avec sa sœur et ses nièces » pour justifier un droit au maintien sur le territoire. La stabilité de l’intégration est d’autant plus contestée que le ressortissant algérien ne justifie d’aucune activité professionnelle régulière lui permettant de subvenir à ses besoins.
L’analyse du juge administratif démontre que la simple existence de liens biologiques ne suffit pas à constituer une protection absolue contre une mesure d’éloignement du territoire national. La neutralité de la décision administrative se manifeste ici par une évaluation objective des faits, où le comportement délictueux passé du requérant pèse lourdement dans la balance. La protection de la cellule familiale est ainsi conditionnée par l’exercice effectif des responsabilités parentales et par le respect scrupuleux des lois de la société d’accueil. En l’absence d’intégration manifeste et compte tenu de la présence de ses parents en Algérie, le refus de séjour ne porte pas une atteinte disproportionnée à ses droits.
B. La validité maintenue de l’interdiction de retour sur le territoire
L’interdiction de retour sur le territoire français constitue une mesure accessoire dont la durée doit être proportionnée à la situation globale de l’étranger au moment de la décision. La juridiction administrative confirme la légalité de cette mesure en se fondant sur le maintien illégal de l’intéressé malgré deux précédentes mesures d’éloignement restées sans effet d’exécution. Bien que le comportement du requérant ne constitue pas une menace grave et actuelle à l’ordre public, son mépris répété pour les procédures administratives justifie la sanction. La cour juge que l’autorité préfectorale « aurait pris la même décision interdisant à l’intéressé de revenir sur le territoire français durant trois ans sans se fonder sur ce dernier motif ». Cette substitution de motifs révèle la volonté du juge de maintenir l’efficacité des politiques migratoires face aux comportements jugés dilatoires par les ressortissants étrangers.
La décision de la Cour administrative d’appel de Bordeaux consacre enfin l’absence de méconnaissance de l’intérêt supérieur de l’enfant dans le cadre d’une mesure d’interdiction de retour. Dès lors que le père ne participe pas aux charges quotidiennes et éducatives de ses enfants, l’éloignement n’est pas considéré comme une rupture préjudiciable au sens des conventions. L’arrêt rejette ainsi l’ensemble des conclusions du requérant, confirmant que la rigueur de la loi s’applique pleinement aux situations de séjour irrégulier prolongé par la fraude. Cette jurisprudence rappelle que le droit au séjour demeure un privilège conditionné par le respect constant des règles de droit public et des engagements internationaux de la France. L’exécution de la mesure d’éloignement est alors ordonnée sans qu’aucune circonstance exceptionnelle ne vienne en atténuer la portée juridique immédiate pour le ressortissant concerné.