Par un arrêt rendu le 18 février 2025, la Cour administrative d’appel de Bordeaux se prononce sur la légalité d’un refus ministériel de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle.
Une collectivité territoriale avait sollicité cette reconnaissance au titre des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols pour l’année 2020.
Le tribunal administratif de Poitiers ayant annulé le refus interministériel le 15 janvier 2024, le ministre de l’intérieur a formé un appel pour contester l’annulation de ce jugement.
La question de droit porte sur la validité scientifique des critères météorologiques utilisés par l’administration pour caractériser « l’intensité anormale d’un agent naturel » au sens du code des assurances.
L’étude de cette décision impose d’analyser la validation de la méthodologie technique employée par les ministres avant d’aborder le rejet du grief tiré de l’inexactitude matérielle des données.
I. La validation d’une méthodologie technique d’appréciation de l’aléa
A. Le fondement juridique du pouvoir d’appréciation des ministres
Le juge rappelle que le législateur a confié aux autorités ministérielles la compétence pour apprécier l’intensité et l’anormalité des agents naturels sur le territoire des communes concernées par la demande.
L’administration peut légalement « s’appuyer sur des méthodologies et paramètres scientifiques » sous réserve qu’ils apparaissent appropriés pour caractériser les phénomènes en cause et leur localisation précise en l’état des connaissances.
Cette faculté ne dispense pas les autorités d’un examen particulier des circonstances propres à chaque demande en tenant compte de l’ensemble des éléments d’analyse ou d’information dont elles disposent.
B. La pertinence scientifique des critères de mesure de l’humidité
Le critère météorologique repose sur une méthodologie développée par l’établissement public compétent en fonction du niveau d’humidité des sols superficiels sur une profondeur géographique déterminée par le modèle.
Un seuil unique qualifie la sécheresse comme anormale lorsque la durée de retour de l’indicateur d’humidité est supérieure ou égale à une période de référence fixée à vingt-cinq ans.
La juridiction d’appel valide ce procédé technique qui permet de définir objectivement l’exceptionnalité d’un épisode climatique sur une maille géographique couvrant précisément le territoire de la commune requérante.
II. L’exclusion de l’inexactitude matérielle des données météorologiques
A. La spécificité des indicateurs dédiés au régime des catastrophes naturelles
La collectivité territoriale produisait des indices mensuels différents de ceux retenus par les ministres pour contester la matérialité des faits ayant servi de fondement à la décision administrative de refus.
Le juge précise que les indicateurs accessibles au public ne correspondent pas nécessairement à l’indice d’humidité calculé spécifiquement pour l’application du dispositif législatif relatif aux catastrophes naturelles.
L’utilisation d’une configuration uniforme du modèle de simulation garantit que les données ne sont pertinentes que pour cet usage particulier strictement réservé à l’établissement des critères légaux d’indemnisation.
B. L’absence d’erreur de fait et d’erreur d’appréciation caractérisée
Dès lors que les indicateurs techniques ne sont pas erronés, le refus ministériel n’est entaché d’aucune inexactitude matérielle ni d’aucune erreur de fait quant aux données hydrométéorologiques de l’espèce.
Les ministres ont procédé à un examen suffisant en s’appuyant sur des « outils de modélisation hydrométéorologique […] les plus performants » qui tiennent compte des progrès récents de la science.
L’arrêt censure ainsi la position des premiers juges et rejette l’ensemble des moyens de légalité externe et interne soulevés par la collectivité locale contre l’arrêté interministériel initialement contesté.