La cour administrative d’appel de Bordeaux a rendu le 18 février 2025 un arrêt relatif aux modalités d’exécution d’une précédente décision juridictionnelle. Un agent public sollicitait le versement complémentaire d’intérêts sur une indemnité différentielle calculée initialement pour la période allant de 2009 à 2013. Le tribunal administratif de Pau avait d’abord reconnu le droit à cette indemnité par un jugement prononcé le 7 décembre 2018. La cour administrative d’appel de Bordeaux a ensuite réformé cette décision le 11 octobre 2021 pour inclure une période d’indemnisation plus large. Le litige porte désormais sur le calcul des intérêts légaux appliqués par l’administration sur les sommes versées au titre de l’exécution. Le requérant soutient que l’assiette de calcul doit correspondre au montant brut de la créance sans déduction préalable des prélèvements sociaux obligatoires. Les juges bordelais rejettent cette prétention en considérant que l’administration a parfaitement respecté l’autorité de la chose jugée et les règles fiscales.
I. L’encadrement strict du pouvoir du juge de l’exécution
A. La définition des mesures nécessaires à l’exécution
Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative, la partie intéressée peut demander à la juridiction d’assurer l’exécution d’une décision. Le juge doit alors définir les mesures nécessaires en tenant compte des situations de droit et de fait existantes à la date de sa décision. Cette mission permet à la juridiction de préciser la portée de ses propres arrêts lorsqu’ils sont entachés d’une obscurité ou d’une ambiguïté persistante. Dans cette affaire, la cour administrative d’appel de Bordeaux doit vérifier si le calcul des intérêts par le ministère respecte strictement le dispositif précédent. Le requérant conteste les modalités de liquidation de sa créance en critiquant les retenues opérées par l’administration avant l’application du taux d’intérêt légal.
B. L’interdiction de remettre en cause la décision initiale
Le juge de l’exécution ne peut modifier le sens du jugement dont l’exécution est demandée ni méconnaître l’autorité de la chose déjà jugée. La cour rappelle ainsi que « la rectification des erreurs de droit ou de fait dont serait entachée la décision » ne peut résulter que des recours. Cette règle fondamentale empêche le requérant de solliciter une modification des bases de calcul qui n’avaient pas été contestées lors de l’instance au fond. Le juge de l’exécution vérifie seulement la conformité matérielle et juridique des paiements effectués par l’État au regard des obligations fixées par l’arrêt. Le ministre a appliqué les intérêts dès le 11 mai 2017 avec une capitalisation annuelle conformément aux prescriptions de l’arrêt du 11 octobre 2021.
II. La confirmation de l’assiette nette pour le calcul des intérêts
A. Le bien-fondé des prélèvements sociaux et fiscaux
Le requérant invoquait le bénéfice d’une exonération de cotisations sociales en s’appuyant sur d’anciennes circulaires ministérielles dont l’application est désormais caduque ou abrogée. La cour écarte ce moyen en soulignant qu’aucune disposition légale n’exonère l’indemnité différentielle de l’assiette de l’impôt sur le revenu ou des prélèvements. Les juges affirment qu’« aucune disposition légale ou réglementaire n’exonère par ailleurs l’indemnité différentielle de l’assiette de l’impôt sur le revenu ». Par conséquent, les intérêts légaux doivent porter sur le montant net de la somme due après déduction de la CSG et de la CRDS. L’administration est donc fondée à calculer les intérêts sur la somme effectivement versée à l’agent plutôt que sur un montant théorique brut.
B. Le constat d’une exécution intégrale de l’obligation pécuniaire
L’examen des fiches de calcul produites par le ministre démontre que les intérêts ont été correctement liquidés sur la période de référence définie. La cour administrative d’appel de Bordeaux observe que le versement d’une somme globale de 3 295,32 euros au titre des intérêts a été finalisé. Ce montant intègre la majoration de cinq points prévue par le code monétaire et financier à compter de la signification de la décision initiale. Les prétentions du requérant relatives à une créance supplémentaire de 13 560,79 euros sont ainsi rejetées faute de fondement juridique ou comptable valable. Le ministre des armées doit donc être regardé comme ayant entièrement exécuté l’arrêt en versant le principal et les intérêts accessoires selon les règles.