La Cour administrative d’appel de Bordeaux, par un arrêt rendu le 18 novembre 2025, précise les conditions de déductibilité fiscale des intérêts d’obligations convertibles. Une société par actions simplifiée a émis trois emprunts obligataires au taux de 10 % au profit de fonds communs de placement associés. L’administration fiscale a limité la déduction de ces charges financières au taux plafond de droit commun, rejetant ainsi le surplus des réclamations contentieuses. La société a contesté ce redressement devant le tribunal administratif de Bordeaux qui a rejeté sa requête par un jugement du 17 novembre 2022. La requérante soutient que le taux pratiqué correspond aux conditions réelles du marché, s’appuyant sur plusieurs rapports d’expertise produits durant l’instance. Le litige porte sur la validité de la preuve apportée par l’entreprise pour justifier un taux d’intérêt supérieur au plafond légal de l’article 39. Les juges bordelais rejettent l’appel en estimant que l’analyse du risque de crédit était faussée par l’absence de prise en compte de la chronologie des remboursements.
I. La reconnaissance du cadre juridique de la preuve du taux de marché
A. La caractérisation nécessaire d’un lien de dépendance
Le litige porte sur l’application de l’article 39 du code général des impôts relatif à la déductibilité des intérêts servis aux associés. La juridiction bordelaise vérifie en premier lieu l’existence de liens de dépendance entre la société emprunteuse et les fonds créanciers. L’arrêt rappelle que « des liens de dépendance sont réputés exister entre deux entreprises » lorsque l’une détient directement la majorité du capital de l’autre entité. En l’espèce, les deux fonds communs détenaient la majorité du capital et étaient placés sous le contrôle d’une même tierce entreprise. Cette situation juridique permet l’application du régime encadrant les taux d’intérêt excessifs pratiqués au sein d’un groupe de sociétés intégrées. Cette approche garantit que la rémunération des fonds mis à disposition ne dissimule pas un transfert de bénéfices indu vers des entités liées.
B. La justification du taux par le recours à l’expertise financière
Le droit fiscal autorise la déduction d’un taux supérieur au plafond légal si l’entreprise justifie le prix qu’elle aurait obtenu d’organismes indépendants. La société a produit un rapport d’analyse établi par un cabinet spécialisé proposant plusieurs méthodes d’évaluation de la rémunération de la dette. Le juge précise que le taux s’apprécie « compte tenu de ses caractéristiques propres, notamment de son profil de risque, dans des conditions de pleine concurrence ». L’entreprise dispose de la faculté d’apporter cette preuve par tout moyen, en tenant compte du rendement d’emprunts émanant d’entreprises comparables. L’administration fiscale conteste cependant la méthodologie retenue pour l’évaluation du risque de défaut inhérent aux obligations convertibles émises par la société. Une analyse précise de la structure de l’endettement devient alors nécessaire pour valider la normalité de la charge financière supportée par le contribuable.
II. La rigueur de l’appréciation du profil de risque de l’emprunteur
A. La pondération impérative de la subordination par l’échelonnement temporel
La solution de la Cour administrative d’appel de Bordeaux repose sur une analyse concrète de la maturité des différents emprunts contractés par l’entreprise. Les magistrats considèrent que « la prise en compte du caractère subordonné des obligations convertibles dans l’appréciation du risque devait se faire à l’aune de l’échelonnement ». Les contrats prévoyaient une capitalisation annuelle des intérêts avec un remboursement final intervenant seulement après quinze années de durée de prêt. Toutefois, les dettes bancaires prioritaires arrivaient à terme bien avant l’échéance des obligations convertibles souscrites par les associés de la structure. Le niveau d’endettement de la société sera donc mécaniquement allégé au moment où le paiement des intérêts et du principal deviendra effectivement exigible. Cette perspective temporelle réduit le risque de défaut réel supporté par les créanciers obligataires par rapport à une situation de remboursement simultané.
B. L’inefficacité probatoire des références macro-économiques générales
L’omission de cette réalité chronologique fausse l’analyse du risque de crédit et invalide le taux de 10 % revendiqué par la société appelante. L’approche macro-économique fournie par l’expert retenait une fourchette trop large, s’étendant de 2,2 % à 14 % selon les types de créances. Une telle imprécision ne permet pas de démontrer que le taux pratiqué correspond spécifiquement à celui d’un prêt consenti dans des conditions analogues. L’arrêt souligne que l’analyse du risque de défaut est faussée en l’absence d’un échelonnement correct des remboursements successifs dans le temps. Le rejet de la requête confirme l’exigence de rigueur méthodologique imposée aux entreprises souhaitant déroger aux limites de déductibilité des charges financières. La juridiction d’appel valide ainsi la position restrictive de l’administration fiscale concernant l’évaluation des conditions normales du marché financier.