La Cour administrative d’appel de Bordeaux, par un arrêt du 18 novembre 2025, se prononce sur la légalité du refus d’autorisation d’un parc éolien. Ce litige s’inscrit dans le cadre de la conciliation nécessaire entre les impératifs de la transition énergétique et les exigences de la défense nationale. Une société a sollicité la délivrance d’une autorisation environnementale pour construire et exploiter cinq aérogénérateurs sur le territoire de plusieurs communes d’un département. Le représentant de l’État a opposé un refus à cette demande, en se fondant exclusivement sur un avis technique défavorable émis par l’autorité militaire. La requérante a saisi la juridiction d’appel pour obtenir l’annulation de cet acte, en contestant la régularité formelle et le bien-fondé de la décision. Le juge administratif doit déterminer si l’avis défavorable d’une autorité tierce impose légalement le rejet de la demande sans examen des autres moyens soulevés. La juridiction rejette la requête en considérant que l’administration se trouvait en situation de compétence liée après l’émission de cet avis technique contraignant. L’examen de l’exercice d’une compétence liée face à l’avis conforme doit précéder l’analyse du contrôle de la légalité interne de cet acte technique.
I. L’exercice d’une compétence liée face à l’avis conforme de l’autorité militaire
A. Le caractère contraignant de l’avis de l’autorité de défense
Le code de l’environnement prévoit que l’administration saisit l’autorité militaire pour avis conforme lors de l’instruction d’un projet de production d’énergie éolienne. Les dispositions applicables précisent que le rejet est obligatoire lorsque l’avis de l’organisme consulté au titre de la sécurité aéronautique s’avère défavorable. La juridiction administrative rappelle que cet avis conforme lie l’autorité décisionnaire, laquelle perd tout pouvoir d’appréciation propre sur la faisabilité de l’installation. Le refus d’accord s’impose à l’autorité compétente et constitue le fondement juridique exclusif de la décision finale de rejet opposée à la société.
B. L’inopérance des moyens dirigés contre la procédure administrative
En raison de cette situation de compétence liée, les critiques portant sur la motivation de l’arrêté ou l’identité du signataire deviennent juridiquement inopérantes. L’arrêt écarte ces griefs puisque le sens de la décision ne pouvait être différent, même si les formalités administratives habituelles avaient été respectées. Le juge restreint le débat contentieux à la seule validité de l’avis conforme, qui constitue le support nécessaire et suffisant du refus administratif attaqué. Cette solution processuelle implique que les vices de forme propres à l’acte final ne peuvent entraîner son annulation devant la juridiction de contrôle.
II. Le contrôle de la légalité interne de l’avis technique de défense
A. La validation de la motivation et de la matérialité de la gêne radar
La requérante contestait la matérialité de la gêne occasionnée aux systèmes de détection, en soulignant l’absence de communication d’une étude technique très précise. Les magistrats relèvent toutefois que l’avis mentionne une intervisibilité électromagnétique entre les éoliennes de grande hauteur et le radar de surveillance militaire. La solution confirme que « le projet serait de nature à porter atteinte à la sécurité des pilotes militaires évoluant dans l’espace aérien surveillé ». L’avis est jugé suffisamment motivé car il précise que les éoliennes peuvent « générer des perturbations de nature à dégrader la qualité de la détection ».
B. L’indifférence du caractère futur de l’installation protégée
Le juge précise que l’existence d’un radar encore à l’état de projet lors de la demande d’autorisation est sans incidence sur la légalité. L’appréciation de l’atteinte à la sécurité publique s’effectue au regard des installations dont la mise en service est prévue par l’autorité militaire compétente. L’arrêt souligne que cet équipement a effectivement été mis en service avant l’audience publique, validant ainsi la perspective de protection légitimement adoptée. Le rejet final de la requête consacre la prévalence des missions de sécurité militaire sur les intérêts privés liés au développement de l’énergie éolienne.