Cour d’appel administrative de Bordeaux, le 18 novembre 2025, n°23BX02261

La cour administrative d’appel de Bordeaux, par un arrêt du 18 novembre 2025, statue sur la régularité d’un désistement d’office. Une structure d’exploitation, issue d’une succession, sollicite le versement d’une indemnité compensatoire de handicaps naturels au titre de la campagne de l’année deux mille dix-sept. L’autorité préfectorale rejette cette demande au motif que la forme juridique choisie ne permet pas de satisfaire aux conditions d’octroi de la subvention. Saisi d’un recours, le magistrat désigné du tribunal administratif de La Réunion constate le désistement de la requête par une ordonnance du 19 juin 2023. Cette décision sanctionne le défaut de production d’un mémoire récapitulatif dans le délai d’un mois imparti par le président de la formation de jugement. La structure requérante interjette appel de cette ordonnance en invoquant l’irrégularité de la procédure et le bien-fondé de sa demande initiale. La juridiction d’appel doit déterminer si le premier juge pouvait légalement constater un désistement d’office malgré l’existence d’écritures antérieures précises. Elle doit aussi trancher la question de savoir si une indivision constitue un bénéficiaire éligible aux financements de la politique agricole commune. Le juge d’appel annule l’ordonnance pour irrégularité avant de rejeter au fond la demande d’annulation de la décision administrative par la voie de l’évocation.

I. L’encadrement juridictionnel de la mise en demeure de récapituler

A. Une faculté procédurale soumise au contrôle du juge d’appel

L’article R. 611-8-1 du code de justice administrative permet de demander aux parties de reprendre leurs conclusions dans un document unique sous peine de désistement. Cependant, le magistrat doit vérifier que l’intéressé a bien reçu la demande et l’informer des conséquences d’un défaut de réponse dans le délai. La cour précise qu’il lui appartient d’apprécier si le premier juge a fait « une juste application de la faculté » offerte par ces dispositions. Cette vérification implique une analyse concrète des circonstances de l’affaire et de l’état de l’instruction au moment où la mesure est décidée. Le juge d’appel s’assure ainsi que cette prérogative ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au recours des justiciables devant les tribunaux.

B. La sanction de l’usage inapproprié du désistement d’office

Dans cette espèce, la requérante avait déjà produit un document de quinze pages intitulé « mémoire récapitulatif n° 1 » avant l’invitation de la juridiction. Dès lors, la cour estime que « l’auteur de l’ordonnance attaquée n’a pas fait une juste application de la faculté » prévue par les textes en vigueur. L’irrégularité est constituée car l’état du dossier permettait au tribunal de statuer sans exiger une nouvelle synthèse des moyens déjà présentés. L’annulation de l’ordonnance impose au juge d’appel de se prononcer sur le litige par la voie de l’évocation conformément aux règles de procédure administrative. Cette solution protège les droits de la défense avant que le juge ne se prononce sur le fond du droit à l’aide financière sollicitée.

II. L’exclusion des structures dépourvues de personnalité morale du bénéfice des aides

A. La définition restrictive de l’agriculteur actif au sens européen

Le règlement de l’Union européenne définit l’agriculteur comme une personne physique ou morale exerçant une activité agricole sur le territoire d’un État membre. Les dispositions nationales du code rural renvoient à ces critères pour l’attribution des indemnités compensatoires de handicaps naturels et spécifiques au secteur agricole. La qualité du demandeur s’apprécie à la date limite de dépôt de la demande, fixée en l’occurrence au mois de mai de l’année concernée. Cette exigence permet de garantir que les fonds publics bénéficient à des structures juridiquement identifiables et capables d’assumer des obligations envers l’administration. La clarté de ces règles assure une égalité de traitement entre les différents exploitants agricoles sollicitant un soutien financier de la puissance publique.

B. L’incompatibilité de l’indivision avec les exigences de contrôle de l’aide

La cour confirme qu’une instruction technique ministérielle exclut explicitement les indivisions du bénéfice de l’aide en raison de leur absence de personnalité juridique. Le juge souligne que cette carence « ne permet pas de s’assurer des conditions d’éligibilité propre » prévues par la réglementation sur la politique agricole. L’exploitation exercée sous cette forme ne peut prétendre aux subventions, même si elle poursuit une activité réelle de culture de la canne à sucre. L’administration ne commet aucune erreur en rejetant la demande au motif que la « forme sociétaire non éligible » résulte d’une « absence de personnalité juridique ». Enfin, le rejet de la requête confirme la prévalence des impératifs de contrôle et de sécurité juridique dans la gestion des deniers européens.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

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