Cour d’appel administrative de Bordeaux, le 18 novembre 2025, n°24BX00633

Par un arrêt rendu le 18 novembre 2025, la Cour administrative d’appel de Bordeaux précise les conditions d’engagement de la responsabilité de l’administration pour faute fiscale. Le litige naît de l’inexécution prolongée des conséquences d’un premier jugement devenu définitif concernant des réductions d’impôt en faveur d’un contribuable. Bien que la décharge ait été prononcée pour une année initiale, les services compétents ont omis de régulariser spontanément la situation pour les exercices fiscaux suivants. Après l’échec d’une réclamation préalable, le requérant a sollicité l’indemnisation de ses préjudices financiers et moraux devant la juridiction administrative. Par un jugement du 21 décembre 2023, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté l’intégralité de ses prétentions indemnitaires. L’intéressé a alors interjeté appel afin d’obtenir la reconnaissance d’une carence fautive et la réparation de ses troubles dans les conditions d’existence. Il appartient au juge de déterminer si le retard à tirer les conséquences d’une décision de justice constitue une faute engageant la responsabilité publique. La juridiction d’appel retient l’existence d’une faute mais subordonne l’indemnisation à la preuve rigoureuse d’un préjudice direct et certain. L’analyse de cette solution conduit à examiner la caractérisation de la faute administrative (I), avant d’étudier le régime d’indemnisation des préjudices (II).

I. La caractérisation d’une faute administrative par l’inertie de l’administration fiscale

A. L’obligation de tirer les conséquences d’une décision de justice devenue définitive

La juridiction rappelle que toute faute commise lors de l’établissement ou du recouvrement de l’impôt est de nature à engager la responsabilité de l’État. Cette responsabilité suppose que l’agissement administratif ait « directement causé un préjudice » au contribuable ou à toute autre personne lésée par la procédure. Dans cette espèce, un premier jugement avait accordé le bénéfice de réductions d’impôt spécifiques et prononcé une décharge partielle des cotisations initiales. L’autorité de la chose jugée attachée à cette décision imposait à l’administration de se conformer strictement aux motifs et au dispositif retenus par le juge. La faute réside ici dans l’absence de transposition spontanée de la règle de droit aux années ultérieures dont l’imposition reposait sur les mêmes fondements.

B. Le retard fautif dans l’application des règles d’imposition aux exercices suivants

L’arrêt souligne que si l’exécution matérielle du jugement initial a été rapide, l’administration a néanmoins « tardé à faire application » des principes retenus pour les années suivantes. Le contribuable a dû multiplier les démarches, incluant des courriers de réclamation, des demandes de rendez-vous et même la saisine du Défenseur des droits. Ce n’est qu’après plusieurs mois d’inertie que les services fiscaux ont procédé aux dégrèvements nécessaires pour les revenus perçus durant les périodes litigieuses. La Cour administrative d’appel de Bordeaux qualifie cette passivité de faute de nature à engager la responsabilité publique car elle excède les délais raisonnables de traitement. Cette reconnaissance de la faute constitue le préalable indispensable à l’examen des conséquences indemnitaires du retard administratif.

II. Une indemnisation strictement encadrée par l’exigence de preuve des préjudices

A. L’indemnisation limitée aux troubles dans les conditions d’existence

Le juge administratif n’accorde de réparation que pour les préjudices dont la réalité est établie par des éléments probants fournis par le requérant lors de l’instance. En l’espèce, les nombreuses démarches entreprises pour obtenir le respect de ses droits caractérisent un « trouble dans les conditions d’existence » justifiant une compensation financière. La juridiction évalue ce préjudice spécifique à une somme de huit cents euros, tenant compte de l’énergie et du temps consacrés à la résolution du litige. Cette indemnité répare l’atteinte à la tranquillité du contribuable confronté à l’absence de réponse de services pourtant légalement tenus d’exécuter la chose jugée. Le montant retenu témoigne d’une approche équilibrée visant à compenser le désagrément réel sans toutefois accorder de dommages et intérêts punitifs.

B. L’exigence d’un lien de causalité certain et d’une preuve matérielle des dommages

La demande portant sur les préjudices financiers et l’atteinte à la réputation professionnelle est rejetée faute de démonstration d’un lien de causalité suffisant. Le juge précise que le préjudice « ne trouve pas sa cause directe et certaine dans la faute » si d’autres motifs justifient l’action administrative. Concernant la saisie administrative à tiers détenteur, le requérant n’établit pas qu’elle portait sur des sommes dont il n’était pas réellement redevable envers le Trésor. De même, les allégations relatives à une privation de trésorerie ou à une impossibilité d’investir demeurent dépourvues de tout commencement de preuve matérielle au dossier. La Cour administrative d’appel de Bordeaux confirme ainsi une jurisprudence constante exigeant une démonstration précise de l’étendue des dommages pour ouvrir droit à réparation.

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Hassan KOHEN
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