Cour d’appel administrative de Bordeaux, le 18 novembre 2025, n°24BX01427

La cour administrative d’appel de Bordeaux, par un arrêt rendu le 18 novembre 2025, se prononce sur la légalité de rectifications fiscales consécutives à un montage financier complexe. Un groupe de sociétés spécialisées dans le conseil en investissement a organisé un mécanisme de défiscalisation outre-mer fondé sur l’acquisition d’unités hydrauliques de potabilisation. L’administration fiscale a remis en cause l’éligibilité des installations au dispositif de réduction d’impôt en raison de leur prix d’acquisition manifestement surévalué. Le service a réintégré les sommes collectées dans les recettes de la filiale et a imposé les transferts vers la holding comme des revenus distribués. La société a contesté ces redressements devant le tribunal administratif de la Guadeloupe qui a rejeté sa requête par un jugement du 18 avril 2024. L’appelante soutient que la procédure est irrégulière puisque l’administration aurait dû mettre en œuvre la garantie prévue en matière de répression des abus de droit. Le litige permet d’analyser la frontière entre la simple rectification des apparences comptables et la procédure spéciale de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales. La juridiction confirme la régularité de la méthode administrative et valide le bien-fondé des impositions ainsi que la sévérité des pénalités pour manœuvres frauduleuses. L’étude portera d’abord sur l’écartement de la procédure de l’abus de droit avant d’analyser la validation de la charge fiscale et des sanctions.

I. L’écartement de la procédure de l’abus de droit au profit de la rectification contradictoire

A. L’absence de recours implicite à la procédure de l’article L. 64 du Livre des procédures fiscales

La société appelante critique le choix de l’administration qui a agi sans solliciter l’avis préalable du comité de l’abus de droit fiscal. Les juges estiment toutefois que le vérificateur n’a pas entendu écarter la validité de la convention de trésorerie pour un motif de fraude. La cour précise que « l’administration s’est contentée de tirer les conséquences des actes passés par les sociétés vérifiées et des apparences créées par elles ». Le constat d’un montage dissimulant une remontée de bénéfices derrière des prêts n’impose pas nécessairement le recours à la procédure de l’abus de droit. L’administration fiscale conserve donc la faculté de rectifier les résultats d’une entreprise en se fondant sur la réalité des opérations retracées par sa comptabilité. Cette approche procédurale simplifiée est justifiée dès lors que la matérialité des faits suffit à établir l’existence d’une distribution de bénéfices non déclarés. La détermination de la nature réelle de ces flux financiers conduit ensuite à s’interroger sur leur traitement fiscal au regard des écritures de la holding.

B. La requalification comptable des flux financiers comme revenus distribués

Les transferts de fonds opérés entre la filiale financière et la holding ont été requalifiés en revenus distribués par le service des impôts. La requérante prétendait que ces sommes constituaient des avances de trésorerie remboursables en vertu d’une convention de gestion centralisée de la trésorerie du groupe. Les magistrats rejettent cet argument car les pièces « ne permettent pas d’établir que les sommes débitées ou créditées correspondraient effectivement à des avances ». Ils soulignent que ces montants proviennent directement de collectes réalisées auprès d’investisseurs tiers pour financer des installations industrielles dont le prix était artificiel. La présomption de distribution s’applique donc aux sommes inscrites au crédit du compte courant d’associé sans que la preuve contraire ne soit apportée. Cette requalification entraîne l’exclusion des avantages fiscaux habituellement réservés aux relations financières normales entre les sociétés mères et leurs filiales intégrées.

II. La validation de la charge fiscale et la sévérité des sanctions appliquées

A. L’exclusion des régimes d’exonération des produits de participation

La société sollicitait le bénéfice du régime des sociétés mères-filiales afin de retrancher les revenus distribués de son propre bénéfice net imposable. La cour écarte cette demande en soulignant que les produits de participation doivent trouver leur origine dans les résultats réels dégagés par les filiales. Or, les sommes litigieuses ne procèdent pas des droits sociaux attachés aux titres mais d’un mécanisme de captation de fonds auprès d’investisseurs extérieurs. Le flux financier ne présente donc pas le caractère d’un dividende ouvrant droit à l’exonération prévue par l’article 216 du code général des impôts. L’arrêt confirme une interprétation stricte des dispositifs de faveur qui ne sauraient couvrir des revenus issus de montages dépourvus de substance économique réelle. Cette rigueur dans l’application de la loi fiscale se prolonge par une analyse précise de la mauvaise foi du contribuable lors de l’établissement des déclarations.

B. La caractérisation des manquements délibérés et des manœuvres frauduleuses

Le juge administratif valide l’application des majorations de quarante et quatre-vingts pour cent pour manquement délibéré et manœuvres frauduleuses commises par la société. L’administration établit l’existence de manœuvres frauduleuses en révélant une dissociation manifeste entre les mouvements comptables et les opérations effectivement réalisées par l’entreprise. L’arrêt relève que le dirigeant ne pouvait ignorer que la majorité des fonds collectés ne servait pas au financement effectif des installations productives. La cour retient que la société a « sciemment cherché à se soustraire à l’imposition » en mettant en œuvre une articulation juridique et financière artificielle. Les pénalités sont ainsi justifiées par la volonté d’égarer le contrôle administratif à travers la mise en place d’un système de facturation fictive systématique. Cette décision renforce la sévérité jurisprudentielle à l’égard des montages de défiscalisation dont l’opacité vise principalement l’obtention d’un avantage fiscal indu.

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Hassan KOHEN
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