Cour d’appel administrative de Bordeaux, le 18 novembre 2025, n°25BX01242

La cour administrative d’appel de Bordeaux a rendu, le 18 novembre 2025, un arrêt relatif au refus de délivrance d’un titre de séjour. Un ressortissant étranger, entré en France en 2019, sollicitait la mention étudiant après l’obtention d’un baccalauréat professionnel sur le territoire national. L’autorité préfectorale a opposé un refus assorti d’une obligation de quitter le territoire français, décision confirmée par le tribunal administratif de la Guadeloupe. Le requérant soutient que son intégration et l’absence d’attaches dans son pays d’origine rendent cette mesure contraire aux engagements internationaux. La juridiction doit déterminer si le refus de séjour d’un étudiant majeur, dépourvu de charges de famille, porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée. Les juges rejettent la requête en soulignant la possibilité d’une insertion professionnelle dans le pays d’origine grâce aux qualifications acquises. Cette décision permet d’étudier l’appréciation concrète du droit à la vie privée (I), avant d’analyser l’invocabilité des risques de traitements inhumains (II).

I. L’étroite appréciation des attaches privées et familiales en France

A. Une intégration scolaire insuffisante pour fonder un droit au séjour

L’intéressé justifie d’une présence continue de cinq ans et d’une scolarité exemplaire couronnée par un diplôme technique obtenu avec mention. La cour relève qu’il a « progressé normalement » et a obtenu un baccalauréat professionnel avant de poursuivre ses études en brevet de technicien supérieur. Toutefois, le centre des intérêts personnels n’est pas jugé établi sur le seul fondement de la réussite éducative ou de la durée de présence. La circonstance qu’il réside chez un membre de sa famille titulaire d’un titre permanent ne suffit pas à caractériser des liens intenses. L’absence de « charges de famille » et le caractère célibataire du requérant pèsent lourdement dans l’équilibre retenu par le juge administratif. Cette analyse factuelle rigoureuse précède l’examen de la situation prévisible du ressortissant dans son État de naissance.

B. La présomption de réintégration facilitée par les compétences acquises

Les juges considèrent que les qualifications obtenues en France constituent un atout pour une insertion professionnelle future dans le pays d’origine. Le requérant « n’établit pas ne pas pouvoir poursuivre sa formation dans son pays d’origine » ou s’y insérer durablement. La majeure partie de son existence s’est déroulée hors du territoire national, ce qui laisse présumer la persistance d’attaches socioculturelles effectives. Le refus de titre ne porte donc pas une « atteinte disproportionnée » aux objectifs de régulation des flux migratoires poursuivis par l’autorité publique. L’équilibre entre les droits individuels et l’intérêt général est maintenu au profit de la décision administrative initiale. Cette solution repose également sur une distinction procédurale stricte concernant les moyens invocables par le justiciable.

II. L’efficacité limitée des moyens tirés des risques encourus à l’étranger

A. L’inopérabilité de l’article 3 de la Convention européenne contre le refus de séjour

Le requérant invoquait les dispositions prohibant la torture et les traitements inhumains pour contester le rejet de sa demande de titre. La cour écarte ce moyen en affirmant qu’il est « inopérant à l’encontre de cette décision qui n’implique pas, en elle-même, le retour de l’intéressé ». La distinction entre le refus de séjour et la mesure d’éloignement demeure fondamentale dans le contentieux actuel du droit des étrangers. Seule la décision fixant le pays de destination peut être utilement contestée sur le fondement des risques vitaux ou des traitements dégradants. Cette rigueur juridique limite l’office du juge lors de l’examen de la légalité de la première décision préfectorale.

B. Une confirmation de la jurisprudence classique sur le statut d’étudiant

L’arrêt s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle constante refusant de transformer le séjour pour études en un droit au maintien définitif. Les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne ne sauraient pallier l’absence de conditions remplies pour un autre titre de séjour. La protection de la vie privée ne garantit pas le libre choix du pays de résidence pour des motifs de formation. Le juge administratif exerce un contrôle de proportionnalité qui préserve la marge de manœuvre de l’administration dans l’appréciation de l’opportunité. La décision commentée illustre la sévérité des juridictions d’appel face aux demandes de régularisation fondées sur une intégration par la voie scolaire.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

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