La Cour d’appel administrative de Bordeaux, le 18 novembre 2025, a statué sur la légalité d’un refus de séjour accompagné d’une mesure d’éloignement. Une ressortissante étrangère conteste le rejet de sa demande par le tribunal administratif, invoquant son droit au respect de sa vie privée.
La requérante réside en France depuis plusieurs années et fait état de la présence de ses deux enfants, dont l’un possède la nationalité française. L’administration a opposé un refus de délivrance de titre de séjour, assorti d’une obligation de quitter le territoire et d’une interdiction de retour.
Le tribunal administratif de première instance a rejeté les conclusions dirigées contre le refus de séjour en raison d’une absence de moyens de droit. L’intéressée demande l’annulation de ce jugement, soutenant que la décision administrative méconnaît les stipulations protectrices de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
La juridiction doit déterminer si l’absence de contestation d’une irrecevabilité en appel et l’introduction de conclusions nouvelles empêchent l’examen au fond de certaines demandes. Elle examine si la situation familiale de l’étrangère impose la délivrance d’un titre de séjour ou interdit légalement toute mesure d’éloignement forcé.
La cour rejette l’appel en confirmant les irrecevabilités procédurales et en écartant les moyens relatifs à la vie privée et à l’intérêt des enfants. L’analyse portera sur la rigueur de la procédure contentieuse (I) avant d’aborder l’appréciation concrète des droits fondamentaux garantis par les conventions internationales (II).
I. La sanction des irrégularités procédurales et l’irrecevabilité des conclusions
A. Le maintien de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre le refus de séjour
Le juge d’appel rappelle qu’il ne lui appartient pas de rechercher d’office si une fin de non-recevoir a été soulevée à bon droit. « Dès lors que la requérante ne conteste pas devant la cour l’irrecevabilité qui lui a été opposée », ses conclusions initiales demeurent valablement écartées par la juridiction.
Cette solution souligne l’importance pour le justiciable de critiquer explicitement les motifs de rejet retenus par les premiers juges sous peine de voir l’appel échouer. La procédure administrative impose une diligence particulière dans la rédaction des mémoires afin d’assurer la recevabilité des prétentions formulées devant le juge du fond.
B. L’interdiction des conclusions nouvelles présentées pour la première fois en appel
La cour administrative d’appel écarte les conclusions visant le pays de renvoi et l’interdiction de retour car elles n’existaient pas dans la demande initiale. « Les conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi et l’interdiction de retour sur le territoire français ont été présentées pour la première fois ».
L’effet dévolutif de l’appel ne permet pas d’étendre le litige à des décisions administratives distinctes de celles qui furent soumises au premier juge administratif. La stabilité du litige constitue un principe cardinal du droit processuel qui garantit la sécurité juridique des parties et la cohérence de la décision finale.
II. La conciliation entre l’ordre public migratoire et le respect des droits fondamentaux
A. Une atteinte proportionnée au droit à la vie privée et familiale de la requérante
Le juge vérifie si la mesure d’éloignement ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit protégé par l’article huit de la convention européenne de sauvegarde. La requérante se maintenait en situation irrégulière sur le territoire national malgré une mesure d’éloignement précédente et ne justifiait pas d’une insertion sociale particulière.
« L’obligation de quitter le territoire français n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale » selon la cour. L’absence de cohabitation avec le père de l’enfant et la majorité du fils aîné atténuent la réalité des liens familiaux allégués par la ressortissante étrangère.
B. La préservation de l’intérêt supérieur de l’enfant au regard de la possibilité d’un départ groupé
L’intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale dans toute décision administrative les concernant, conformément aux stipulations de la convention internationale des droits. La cour estime qu’aucune circonstance particulière ne met l’intéressée « dans l’impossibilité d’emmener sa fille mineure avec elle » vers son pays d’origine ou de renvoi.
La cellule familiale peut se reconstituer hors de France, dès lors que le parent ne démontre pas d’obstacles insurmontables à la poursuite de sa vie privée. L’éloignement ne méconnaît pas l’intérêt de l’enfant si ce dernier peut suivre ses parents, préservant ainsi l’unité de la famille dans un autre État.