Cour d’appel administrative de Bordeaux, le 18 novembre 2025, n°25BX01889

La Cour administrative d’appel de Bordeaux a rendu, le 18 novembre 2025, un arrêt relatif au droit au séjour d’un ressortissant étranger. Un citoyen sri-lankais, entré en France en 2019, sollicitait l’annulation d’un arrêté préfectoral lui refusant la délivrance d’un titre de séjour. Le Tribunal administratif de Bordeaux avait, par un jugement du 7 mai 2025, annulé seulement la mesure d’interdiction de retour sur le territoire. Le requérant soutenait que son insertion professionnelle et ses liens personnels en France justifiaient la reconnaissance d’un droit au respect de sa vie. La question posée aux juges consistait à savoir si l’exercice d’une activité salariée compensait l’absence de rupture des attaches avec le pays d’origine. La cour d’appel rejette la requête en estimant que la situation ne présentait pas un caractère exceptionnel suffisant pour invalider l’appréciation du préfet. L’analyse de cette décision porte d’abord sur la primauté des attaches familiales avant d’aborder le contrôle restreint de l’admission exceptionnelle au séjour.

I. La primauté des attaches familiales dans le pays d’origine sur l’insertion professionnelle

A. L’appréciation de la proportionnalité de l’atteinte à la vie privée

Le juge administratif examine la légalité du refus de séjour au regard du respect de la vie privée garanti par la convention européenne. La cour rappelle que les liens familiaux sont « appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité » en France. L’intéressé résidait sur le territoire depuis cinq ans mais ses parents vivaient toujours dans son pays d’origine au moment de la décision. Les magistrats relèvent qu’il a passé la majeure partie de son existence à l’étranger et qu’il n’établit pas une rupture de ses liens.

B. L’insuffisance de l’intégration par le travail face à la persistance de liens familiaux

L’appelant se prévalait de ses qualités humaines et de son intégration par le travail pour obtenir la délivrance d’un titre de séjour permanent. La cour écarte ce moyen en jugeant que « cette seule circonstance ne suffit pas à établir » une atteinte disproportionnée à sa vie privée. Les attaches familiales prépondérantes hors de France font obstacle à l’application des dispositions protectrices du code de l’entrée et du séjour des étrangers. Cette absence de droit automatique au séjour conduit le juge à vérifier si une régularisation exceptionnelle demeure possible selon d’autres critères légaux.

II. Le contrôle restreint de l’admission exceptionnelle au séjour par le juge administratif

A. Le caractère non automatique de la régularisation par les métiers en tension

L’administration dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour admettre un étranger au séjour sur le fondement de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels. Le requérant exerçait le métier de plongeur, emploi figurant pourtant sur la liste des métiers en tension pour la région de la Nouvelle-Aquitaine. La cour estime que ces éléments, « eu égard à la durée de présence », ne constituent pas des motifs justifiant une admission au séjour. L’inscription d’une profession dans un secteur en tension n’emporte donc pas automatiquement la régularisation de la situation administrative du travailleur étranger concerné.

B. L’exigence de preuves probantes relatives aux risques en cas de renvoi

La contestation du pays de renvoi exige la démonstration de risques personnels en cas de retour, conformément aux exigences de la convention européenne. L’arrêt précise que le requérant « n’apporte aucun élément de nature à établir l’existence de craintes réelles, actuelles et personnelles » dans son pays. Les allégations de persécutions politiques n’ont pas été étayées par des preuves suffisantes pour remettre en cause le rejet préalable du droit d’asile. Le juge administratif rejette finalement l’ensemble des conclusions, validant ainsi la procédure d’éloignement engagée par l’autorité préfectorale à l’encontre de l’intéressé.

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Hassan KOHEN
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