Cour d’appel administrative de Bordeaux, le 19 décembre 2024, n°22BX02434

La Cour administrative d’appel de Bordeaux a rendu, le 19 décembre 2024, une décision importante relative à la régularité de la procédure juridictionnelle et au contrôle des mutations. Un enseignant d’éducation physique contestait le rejet de sa candidature pour un poste spécifique, après avoir essuyé un premier refus devant les juges de première instance. Le litige portait initialement sur la légalité d’une décision rectorale écartant une demande de mutation au profit d’un autre candidat pour l’enseignement d’une discipline sportive. Le tribunal administratif avait rejeté cette demande, mais le requérant soutenait que la procédure suivie devant les premiers juges avait méconnu les règles fondamentales du code de justice administrative. La juridiction d’appel devait alors déterminer si une communication tardive de mémoires peut entraîner l’annulation du jugement et si le choix de l’administration était entaché d’illégalité. L’arrêt annule le jugement pour vice de procédure avant de rejeter la demande au fond par la voie de l’évocation, selon un raisonnement qu’il convient d’analyser.

I. L’annulation du jugement et la recevabilité de la requête

A. La sanction de l’irrégularité procédurale du tribunal

L’instruction des affaires devant la juridiction administrative doit revêtir un caractère contradictoire, conformément aux dispositions impératives fixées par le code de justice administrative. En l’espèce, le requérant a reçu communication du premier mémoire en défense de l’administration seulement deux jours francs avant la date fixée pour l’audience publique. Or, la clôture de l’instruction intervient normalement trois jours francs avant cette échéance, à moins que le président de la formation de jugement n’en décide autrement. La juridiction d’appel estime que cette communication tardive a eu pour effet de rouvrir l’instruction sans que les délais légaux nécessaires ne soient de nouveau respectés. Elle souligne que « le tribunal administratif a rendu son jugement au terme d’une procédure irrégulière » en s’abstenant de clore à nouveau l’instruction après cette réouverture. Cette méconnaissance des droits de la défense impose l’annulation du jugement attaqué, forçant la cour à statuer elle-même sur les conclusions présentées initialement par l’enseignant.

B. La qualification de l’acte administratif faisant grief

L’administration soutient souvent que les décisions relatives à l’affectation des agents publics constituent de simples mesures d’ordre intérieur insusceptibles de faire l’objet d’un recours contentieux. Toutefois, la jurisprudence distingue les actes qui modifient substantiellement la situation juridique ou professionnelle de l’agent de ceux qui relèvent de la simple organisation du service. Si l’affectation d’un remplaçant au sein d’une zone définie reste une mesure interne, le refus de mutation sur un poste de titulaire est différent. Le juge précise que lorsqu’un enseignant « demande sa mutation sur un poste de titulaire dans un établissement, le refus opposé à sa demande présente le caractère d’une décision lui faisant grief ». Cette qualification juridique est essentielle car elle permet au requérant de solliciter l’annulation de la décision administrative devant le juge de l’excès de pouvoir. Une telle recevabilité garantit aux agents publics un droit au recours effectif contre les décisions individuelles impactant significativement le déroulement de leur carrière professionnelle.

Cette régularité procédurale désormais rétablie permet à la juridiction administrative d’apprécier la légalité interne de la décision de refus opposée au fonctionnaire par l’autorité compétente.

II. La validité du refus de mutation au regard de l’intérêt du service

A. Le contrôle restreint sur le choix du candidat

L’autorité administrative dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour organiser ses services et choisir les agents les plus aptes à remplir des missions spécifiques. Le juge administratif exerce à cet égard un contrôle restreint, se limitant à vérifier l’absence d’erreur manifeste d’appréciation dans le choix opéré entre les différents candidats. Dans cette affaire, l’administration a préféré un candidat déjà en poste depuis une année, dont les compétences et l’implication associative locale étaient particulièrement reconnues. Le requérant invoquait son ancienneté de service et ses qualifications techniques, mais l’administration doit procéder à une « comparaison des candidatures » en fonction de l’intérêt du service. Le juge note que la décision ne repose pas sur le respect absolu d’un barème de mutation, lequel conserve un caractère purement indicatif pour l’autorité rectorale. Dès lors, le choix d’un profil jugé plus adéquat pour les besoins spécifiques de l’établissement ne saurait être considéré comme une erreur manifeste du pouvoir décisionnaire.

B. La charge de la preuve concernant les allégations de discrimination

Le principe d’égalité de traitement des fonctionnaires interdit toute décision fondée sur des critères discriminatoires tels que l’origine géographique, l’âge ou les opinions syndicales des agents. Cependant, il appartient au requérant de soumettre au juge des éléments de fait précis et concordants susceptibles de faire présumer l’existence d’une telle atteinte illégale. En l’espèce, l’enseignant soutenait que le choix de son concurrent reposait sur des critères liés à son âge ou à son origine géographique sans apporter de preuves matérielles. Le juge relève que cette affirmation n’est « corroborée par aucune pièce du dossier » et ne suffit donc pas à établir une rupture d’égalité. L’administration a produit des éléments objectifs démontrant que la décision était guidée par les capacités d’intégration et les compétences reconnues du candidat finalement retenu. Faute d’éléments probants de la part du demandeur, le grief tiré de la discrimination doit être écarté, confirmant ainsi la validité de la décision de refus de mutation.

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Hassan KOHEN
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