La cour administrative d’appel de Bordeaux a rendu, le 19 décembre 2024, une décision précisant les conditions d’intégration des instituteurs dans le corps des professeurs des écoles.
Une fonctionnaire recrutée avant la réforme statutaire de 1990 estimait avoir subi un préjudice financier par rapport aux agents recrutés directement en catégorie A. Elle sollicitait de l’administration la reconstitution de sa carrière depuis le 1er août 1990 ainsi qu’une indemnisation pour la perte de rémunération subie.
Le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande indemnitaire par un jugement du 7 octobre 2022. La requérante a alors interjeté appel devant la juridiction bordelaise en invoquant notamment une violation du principe d’égalité de traitement entre les fonctionnaires. Elle soutenait que l’existence de deux corps distincts pour des fonctions identiques constituait une discrimination illégale et portait atteinte à ses droits acquis.
La question posée aux juges consistait à déterminer si le maintien de régimes indemnitaires et statutaires différenciés pour des agents exerçant le même métier méconnaissait les principes supérieurs du droit.
La cour administrative d’appel de Bordeaux rejette la requête en jugeant que l’égalité de traitement ne s’apprécie qu’à l’intérieur d’un même corps de fonctionnaires. Les juges considèrent que les modalités d’intégration dans le nouveau corps ne portent pas atteinte aux principes de non-discrimination ou aux droits acquis de l’intéressée.
I. La délimitation du principe d’égalité au cadre statutaire du corps
A. L’exclusion d’une comparaison inter-catégorielle des agents
Le juge administratif rappelle que le principe d’égalité ne trouve à s’appliquer qu’entre les agents appartenant à un seul et même corps de fonctionnaires. La requérante ne peut donc utilement invoquer ce principe pour contester les différences de traitement résultant de l’appartenance à des catégories administratives distinctes. L’arrêt souligne que cette règle prévaut « sauf à ce que la norme en cause ne soit pas limitée à un même corps ». Les fonctions exercées, bien qu’identiques en pratique, ne suffisent pas à imposer une identité de rémunération entre des corps régis par des statuts différents.
Cette solution réaffirme l’autonomie des corps de fonctionnaires et la liberté du pouvoir réglementaire dans l’organisation des carrières administratives. La cour refuse ainsi de consacrer un droit à l’égalité salariale fondé sur la seule nature des tâches accomplies par les agents. Le cloisonnement statutaire demeure l’élément déterminant pour apprécier la légalité des différences de traitement au sein de la fonction publique.
B. La légitimité des disparités lors de l’accès au nouveau corps
L’administration peut valablement prévoir des règles de classement différenciées pour les fonctionnaires intégrant un corps par des voies de recrutement distinctes. La cour précise que le décret du 1er août 1990 autorise des modalités de reclassement spécifiques pour les instituteurs issus des concours internes ou des listes d’aptitude. Ces dispositions ne méconnaissent pas l’égalité dès lors qu’elles « ne s’appliquent qu’à l’entrée dans le corps » et que la suite de la carrière est harmonisée. La disparité initiale est justifiée par la différence de situation juridique des candidats au moment de leur nomination.
Le juge écarte ainsi le grief tiré de l’absence d’objectivité des critères de classement retenus par le ministre de l’éducation nationale. L’existence d’une phase de transition entre l’ancien et le nouveau statut est jugée conforme aux nécessités du service et à l’intérêt général. La validation de ces mécanismes de reclassement confirme la marge de manœuvre dont dispose l’État pour transformer ses structures administratives sans obligation de lissage immédiat.
II. L’ineffectivité des moyens tirés des droits acquis et de la discrimination
A. Le refus de reconnaître un droit au reclassement automatique
La requérante prétendait que l’absence d’intégration automatique de tous les maîtres d’école en catégorie A portait atteinte à des droits acquis. La cour rejette fermement cette argumentation en rappelant qu’un tel dispositif ne saurait être regardé comme lésant les prérogatives juridiques des anciens instituteurs. Les fonctionnaires ne disposent d’aucun droit au maintien d’un règlement ou à une évolution automatique vers un grade supérieur. La création d’un nouveau corps n’emporte pas l’obligation pour l’administration d’y transférer l’ensemble des agents en place sans conditions préalables.
Le juge administratif souligne que les agents n’ont pas vocation à bénéficier systématiquement des réformes les plus favorables intervenant après leur entrée en service. Le respect des droits acquis se limite à la préservation des situations individuelles déjà constituées et non à l’obtention de nouveaux avantages statutaires. Cette position protège la capacité d’évolution du droit de la fonction publique face aux revendications purement comptables des agents.
B. La stricte appréciation des standards européens de non-discrimination
La cour administrative d’appel de Bordeaux écarte l’application des jurisprudences européennes relatives au principe « à travail égal, salaire égal » dans ce contentieux spécifique. Elle note que l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 15 avril 2021 ne consacre pas un tel principe de manière « inconditionnelle ». Les faits de l’espèce ne sont pas jugés équivalents à ceux ayant donné lieu à une condamnation pour discrimination devant les instances supranationales. L’argumentation fondée sur la violation du droit communautaire est ainsi déclarée inopérante ou infondée par les juges d’appel.
L’arrêt rejette également les moyens tirés de la violation de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La requérante ne démontre pas l’existence d’un droit protégé dont la jouissance aurait été entravée de façon discriminatoire par les textes réglementaires. Cette rigueur dans l’examen des moyens conventionnels illustre la volonté du juge de maintenir la cohérence du statut général face aux normes internationales.