Cour d’appel administrative de Bordeaux, le 2 décembre 2025, n°23BX01751

Par un arrêt du 2 décembre 2025, la Cour administrative d’appel de Bordeaux précise les conditions de recevabilité de la tierce-opposition en matière d’autorisation environnementale. Une société pétitionnaire s’est vu refuser l’édification d’un parc éolien par un arrêté préfectoral du 6 août 2019. Saisie d’un recours, la même juridiction a, le 21 février 2023, annulé ce refus et accordé directement l’autorisation sollicitée. Une fédération nationale de protection de l’environnement a formé une tierce-opposition contre cette décision juridictionnelle tardivement connue. Elle contestait également l’arrêté subséquent fixant les prescriptions de fonctionnement de l’installation industrielle.

La juridiction d’appel devait déterminer si l’intervention passée d’associations locales aux intérêts similaires faisait obstacle à la recevabilité de ce nouveau recours. L’association requérante soutenait que son agrément au titre du code de l’environnement lui conférait un intérêt à agir autonome et suffisant. Elle invoquait notamment des insuffisances dans l’étude d’impact et des irrégularités lors de la phase de consultation du public. La juridiction rejette finalement la requête en considérant que l’association requérante était déjà représentée lors de l’instance initiale. L’examen de la portée de la tierce-opposition précédera l’analyse du lien entre l’autorisation et ses prescriptions techniques.

**I. La délimitation du droit au recours par la notion de représentation**

**A. L’ouverture conditionnée de la tierce-opposition environnementale**

La Cour administrative d’appel de Bordeaux rappelle que la tierce opposition suppose que le requérant n’ait été ni présent ni représenté lors de l’instance. Selon l’article R. 832-1 du code de justice administrative, « Toute personne peut former tierce opposition à une décision juridictionnelle qui préjudicie à ses droits ». Le juge administratif adapte ici cette exigence classique aux spécificités du contentieux environnemental et des autorisations d’exploiter. Il affirme que « la voie de la tierce opposition est… ouverte aux tiers qui justifieraient d’un intérêt suffisant pour demander l’annulation ». Cette souplesse procédurale vise à garantir le caractère effectif du droit au recours face aux impacts potentiels des installations classées.

Cette extension du droit au recours se heurte toutefois à une limite procédurale stricte liée à l’existence d’une représentation effective. Le juge souligne que le requérant ne doit pas avoir été « régulièrement appelé dans l’instance ayant abouti à cette décision ». En l’espèce, la fédération nationale invoquait son objet statutaire pour contester une autorisation accordée par le juge lui-même lors d’un précédent arrêt. L’intérêt à agir doit être apprécié au regard des effets de la décision sur les intérêts protégés par le code de l’environnement. Cette solution équilibre la protection juridictionnelle des tiers et la nécessaire stabilité des décisions de justice définitives.

**B. L’obstacle tiré de la concordance des intérêts en présence**

Le bénéfice de la tierce-opposition est refusé dès lors qu’une personne a été représentée par une entité ayant des « intérêts concordants ». La Cour administrative d’appel de Bordeaux constate que deux associations locales étaient intervenantes en défense lors de la première instance. Ces dernières avaient pour but statutaire la protection de l’environnement et du patrimoine sur le territoire de la commune concernée. Le juge relève alors que la fédération nationale requérante poursuit des objectifs identiques à ceux des structures locales déjà présentes. Par conséquent, « cette dernière doit être regardée comme ayant été représentée par les associations » lors du procès initial.

L’irrecevabilité de la requête découle directement de cette identité d’intérêts entre les différents groupements de protection de la nature. La juridiction refuse de permettre à une fédération de multiplier les recours contre une même décision juridictionnelle déjà débattue. Cette règle de procédure évite qu’une partie ne tente d’obtenir un second examen des mêmes moyens par une voie détournée. La décision confirme ainsi que la représentation peut être tacite lorsque les missions statutaires des organismes se recoupent parfaitement. La clôture de cette voie de recours entraîne mécaniquement des conséquences sur les actes administratifs pris pour l’exécution du jugement.

**II. L’indissociabilité de l’autorisation environnementale et des prescriptions**

**A. La consécration d’un ensemble juridique unique**

Le litige portait également sur la légalité d’un arrêté préfectoral fixant les prescriptions nécessaires au fonctionnement du parc éolien. La Cour administrative d’appel de Bordeaux fonde son raisonnement sur la nature globale de l’autorisation environnementale régie par le code de l’environnement. Elle affirme que l’autorisation d’exploiter est « indissociable des prescriptions qui l’accompagnent » pour assurer la prévention des dangers. Le juge souligne que l’installation ne peut fonctionner sans respecter les mesures édictées par l’autorité administrative compétente. Cette unité juridique interdit de diviser l’examen de l’autorisation de celui des conditions techniques de son exploitation.

Cette vision globale de l’acte administratif garantit une protection cohérente des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement. La juridiction administrative rappelle que les prescriptions forment un tout cohérent avec la décision d’autoriser l’activité industrielle projetée. L’absence de ces mesures de protection rendrait l’exploitation illégale au regard des risques pour la santé et la salubrité publiques. L’autorisation délivrée par le juge et l’arrêté préfectoral complémentaire « forment un ensemble indissociable » au sein de l’ordonnancement juridique. Cette interdépendance stricte entre les actes conditionne alors directement l’issue des conclusions tendant à leur annulation respective.

**B. L’irrecevabilité par voie de conséquence des conclusions incidentes**

La solution retenue pour la tierce-opposition commande nécessairement le sort réservé à la contestation de l’arrêté préfectoral de prescriptions. La Cour administrative d’appel de Bordeaux tire les conséquences logiques de l’irrecevabilité du recours principal formé contre son propre arrêt. Puisque la contestation de l’autorisation est écartée, l’association requérante « n’est pas recevable à demander l’annulation de l’arrêté » fixant les prescriptions techniques. Le juge rejette ainsi l’ensemble des conclusions par un raisonnement fondé sur l’accessoire suivant le principal. Cette décision simplifie le traitement contentieux des autorisations complexes en évitant une fragmentation des procédures.

Le rejet de l’intervention des tiers à l’appui de la requête confirme la fermeture définitive de cette parenthèse contentieuse. L’irrecevabilité de la demande principale rend sans objet l’examen des arguments soulevés par les associations et les personnes physiques intervenantes. Le juge administratif assure par cette décision la pleine exécution de son précédent arrêt ayant accordé l’autorisation unique. Les conclusions fondées sur les frais liés au litige sont également écartées en raison des circonstances particulières de l’espèce. Cette jurisprudence renforce la sécurité juridique des projets éoliens après qu’une première décision juridictionnelle de fond a été rendue.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

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