La Cour administrative d’appel de Bordeaux a rendu, le 2 décembre 2025, un arrêt relatif aux conditions d’octroi de la protection fonctionnelle. Un brigadier-chef de la police municipale a fait l’objet d’un avertissement pour manquement à son obligation de discrétion professionnelle. Cette sanction reposait sur une note du directeur général des services dénonçant la divulgation de propos tenus par le maire lors d’un entretien. L’agent a sollicité le bénéfice de la protection fonctionnelle afin de poursuivre son supérieur hiérarchique pour dénonciation calomnieuse.
L’autorité municipale a rejeté cette demande par une décision administrative avant que le tribunal administratif de Bordeaux ne confirme ce refus le 4 mai 2023. L’intéressé a alors interjeté appel devant la juridiction bordelaise en soutenant que le signalement constituait une manœuvre délibérée pour lui nuire.
Il appartient à la juridiction administrative de déterminer si l’administration doit accorder sa protection à un agent s’estimant victime d’agissements malveillants de sa hiérarchie. La solution dépend de la réalité des faits dénoncés et de l’existence d’une intention de nuire de l’auteur du signalement.
Les juges d’appel rejettent la requête car les éléments produits ne permettent pas de présumer le caractère mensonger des accusations portées contre l’agent municipal. Cette décision invite à examiner d’abord l’exigence de preuves matérielles du caractère calomnieux avant d’analyser l’encadrement du bénéfice de la protection face aux actes hiérarchiques.
I. L’exigence de preuves matérielles du caractère mensonger des faits
A. La vérification de la matérialité des faits dénoncés
La Cour administrative d’appel de Bordeaux précise les modalités du contrôle opéré par l’autorité administrative sur une demande de protection fonctionnelle. « Lorsqu’elle est saisie d’une demande de protection fonctionnelle (…), il appartient à l’autorité administrative de rechercher si les faits qui lui sont soumis sont avérés ». Cette recherche porte sur la matérialité des agissements dénoncés par le supérieur hiérarchique afin de vérifier s’ils peuvent constituer une infraction pénale. Dans cette affaire, l’agent contestait avoir rapporté à des élus d’opposition les échanges confidentiels qu’il avait eus avec le maire de la commune. Toutefois, les relevés téléphoniques démontrent qu’il a effectivement contacté ces membres du conseil municipal immédiatement après son entretien individuel.
B. L’interprétation stricte de la notion de dénonciation calomnieuse
La qualification de dénonciation calomnieuse suppose que le fait dénoncé soit totalement ou partiellement inexact au moment où il est signalé. « La fausseté du fait dénoncé résulte nécessairement de la décision, devenue définitive, d’acquittement, de relaxe ou de non-lieu ». L’absence d’une telle décision judiciaire rend plus difficile la démonstration du caractère calomnieux des propos tenus par le directeur général des services. En outre, la seule circonstance que la matérialité des faits dénoncés ne soit pas établie ne suffit pas à démontrer l’existence d’une calomnie. La protection fonctionnelle ne saurait donc être accordée dès lors que le doute subsiste sur la réalité d’un manquement aux obligations professionnelles.
II. L’encadrement du bénéfice de la protection face aux actes de la hiérarchie
A. L’insuffisance de la simple absence de preuve de la faute
La valeur probante des témoignages produits par le requérant est rigoureusement examinée par les juges d’appel pour écarter toute présomption de fausseté. Une attestation rédigée deux ans après les faits litigieux est jugée peu probante car elle apparaît manifestement décalée par rapport au temps de l’action. Le juge administratif souligne que « les deux attestations ne suffisent pas à faire présumer l’existence d’une dénonciation calomnieuse » compte tenu de leur imprécision. L’agent ne parvient donc pas à renverser la présomption de régularité attachée au signalement opéré par son supérieur dans l’intérêt du service.
B. La nécessaire démonstration d’une volonté de nuire
La reconnaissance de la protection fonctionnelle exige également la preuve que l’auteur du signalement a agi avec la volonté délibérée de nuire à l’agent. Or, le requérant avait admis l’absence de tout différend antérieur avec le directeur général des services dans ses écritures devant l’administration municipale. « Il ne ressort pas des pièces du dossier que le directeur général des services aurait eu une volonté de nuire » au policier municipal. Cette décision confirme ainsi la protection dont bénéficient les cadres de l’administration lorsqu’ils informent l’autorité de possibles manquements professionnels. Le rejet de la requête illustre la volonté de ne pas paralyser l’exercice normal du pouvoir hiérarchique par un octroi trop libéral de la protection.