La cour administrative d’appel de Bordeaux a rendu, le 2 décembre 2025, un arrêt précisant la répartition des compétences en matière de police de la chasse. Ce litige est né du refus opposé à une association demandant l’interdiction de toute activité cynégétique dans une zone protégée au titre de Natura 2000. Le tribunal administratif de Bordeaux avait initialement annulé partiellement ce refus en enjoignant à l’autorité préfectorale de prendre une mesure d’interdiction pour sept espèces d’oiseaux. Le juge d’appel devait déterminer si l’autorité locale était réellement compétente pour édicter une telle interdiction concernant des espèces d’oiseaux de passage et de gibier. La juridiction a considéré que seul le ministre est compétent, entraînant l’annulation du premier jugement et le renvoi de l’affaire devant le Conseil d’État. L’analyse de cette décision suppose d’examiner d’abord la détermination de l’autorité compétente avant d’envisager les conséquences procédurales relatives à la compétence juridictionnelle.
I. L’exclusivité de la compétence ministérielle sur les espèces migratrices
A. La centralisation du pouvoir réglementaire de police de la chasse
L’article R. 424-9 du code de l’environnement dispose que « le ministre chargé de la chasse fixe par arrêté les dates d’ouverture et de fermeture ». Cette disposition spéciale écarte la compétence générale du préfet au profit d’une réglementation nationale uniforme pour les oiseaux de passage et le gibier d’eau. L’administration centrale dispose ainsi d’un pouvoir exclusif pour suspendre la chasse d’espèces dont l’état de conservation est jugé préoccupant sur le territoire européen de la France.
B. L’application du mécanisme de transmission des demandes incompétentes
Le code des relations entre le public et l’administration impose à une autorité incompétente de transmettre la demande reçue aux services ministériels réellement qualifiés. La réception du courrier par le préfet a fait naître une décision implicite de rejet imputable au ministre en raison de ce mécanisme de transmission automatique. Dès lors, l’acte contesté ne peut être regardé comme une décision locale mais constitue bien un refus ministériel de modifier une réglementation nationale de nature réglementaire.
II. L’incompétence matérielle du tribunal administratif et le renvoi juridictionnel
A. L’invalidité de la décision rendue par le juge de première instance
Le tribunal administratif de Bordeaux a commis une erreur en se reconnaissant compétent pour juger un litige dirigé contre un acte de nature réglementaire ministériel. Cette décision est annulée puisque le premier juge ne pouvait statuer sur une demande relevant organiquement et matériellement des compétences de l’administration centrale de l’État. Le juge d’appel rappelle que le respect des règles de compétence matérielle constitue un moyen d’ordre public que la juridiction doit impérativement soulever d’office.
B. La compétence exclusive du Conseil d’État en premier et dernier ressort
L’article R. 311-1 du code de justice administrative attribue au Conseil d’État la compétence exclusive pour connaître des recours contre les actes réglementaires des ministres. Le litige doit être transmis à la plus haute juridiction administrative car il concerne le refus d’édicter une norme générale relative à la protection animale. Cette solution garantit une unité d’interprétation des règles environnementales européennes tout en protégeant les prérogatives normatives de l’État sur l’ensemble du territoire national.