Cour d’appel administrative de Bordeaux, le 2 décembre 2025, n°23BX02117

Par un arrêt rendu le 2 décembre 2025, la Cour administrative d’appel de Bordeaux précise l’étendue des pouvoirs de police portuaire face aux enjeux environnementaux. Un arrêté préfectoral avait modifié le règlement d’un port pour y autoriser la pêche, sous réserve du maintien de la sécurité maritime. Le Tribunal administratif de Pau, saisi par des associations locales, a annulé cette décision le 22 mai 2023 pour défaut de protection d’une espèce protégée. L’autorité administrative a alors interjeté appel devant la juridiction supérieure pour obtenir l’annulation de ce jugement de première instance. La juridiction d’appel devait déterminer si une autorité de police portuaire est tenue d’intégrer des mesures de préservation halieutique dans ses actes réglementaires. La Cour censure le raisonnement des premiers juges en rappelant le principe fondamental de l’indépendance des législations applicable en la matière.

**I. L’affirmation de l’autonomie du pouvoir de police portuaire**

**A. La finalité sécuritaire des règlements de police**

L’autorité investie du pouvoir de police exerce une mission précise centrée sur l’organisation des mouvements de navires et la sécurité des opérations. Selon le Code des transports, le règlement particulier complète les dispositions générales pour assurer le bon fonctionnement technique et sécuritaire des installations. La Cour souligne que « le règlement particulier du port est seulement pris en application du code des transports » et des dispositions relatives à la police. Cette compétence spécialisée interdit à l’autorité administrative d’étendre son action au-delà des nécessités objectives de la circulation et de la sécurité. La licéité de l’acte s’apprécie donc exclusivement au regard des risques de perturbations ou de dangers pour le trafic maritime local.

**B. La mise en œuvre rigoureuse de l’indépendance des législations**

La Cour administrative d’appel de Bordeaux écarte fermement l’obligation pour le préfet de prévoir des mesures de limitation de la pêche d’espèces migratrices. En vertu du principe d’indépendance, « il n’appartient pas à l’autorité compétente pour édicter le règlement particulier du port de prendre des mesures spécifiques » de gestion halieutique. La réglementation de la pêche constitue une police spéciale distincte, régie par le Code rural et de la pêche maritime, échappant au pouvoir portuaire. L’absence de dispositions protectrices pour le saumon atlantique ne saurait donc entacher d’illégalité un acte fondé sur la seule sécurité des transports. Cette solution protège la clarté des compétences administratives en évitant toute confusion entre des polices administratives aux finalités juridiques fondamentalement différentes.

**II. La conformité de l’autorisation de pêche aux exigences transversales**

**A. L’absence d’incidence environnementale directe et significative**

Les juges considèrent que la modification du règlement portuaire ne nécessite ni étude d’incidences Natura 2000, ni procédure préalable de consultation du public. L’acte contesté « ne constitue pas un document d’objectifs » et s’applique sans préjudice des réglementations spécifiques déjà en vigueur pour la zone concernée. Le juge administratif estime que l’autorisation de pêcher dans l’enceinte portuaire n’entraîne pas, par elle-même, de conséquences notables sur les écosystèmes protégés. Puisque l’arrêté n’a pas d’incidence directe sur l’environnement, le non-respect des formalités de participation prévues par le Code de l’environnement est sans portée. La décision confirme ainsi que le cadre réglementaire de la pêche et de la protection des espèces demeure pleinement applicable indépendamment du règlement.

**B. La conciliation préservée entre activité de pêche et sécurité maritime**

La légalité de l’arrêté repose enfin sur la clause de sauvegarde subordonnant la pratique de la pêche à l’absence de risques sécuritaires. Le règlement précise que l’activité est interdite « dans la mesure où elle crée des perturbations et des risques en termes de sécurité » pour le trafic. Cette formulation permet à l’autorité de police de suspendre les droits de pêche si les conditions d’exploitation du port l’exigent à tout moment. La Cour rejette les griefs relatifs à une erreur manifeste d’appréciation, jugeant la configuration des lieux compatible avec une activité de pêche encadrée. L’annulation du jugement initial par la Cour administrative d’appel de Bordeaux le 2 décembre 2025 valide ainsi une approche pragmatique du pouvoir de police.

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Hassan KOHEN
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