Cour d’appel administrative de Bordeaux, le 2 décembre 2025, n°23BX03181

Un adjoint technique territorial, titularisé depuis peu, a fait l’objet d’une procédure disciplinaire pour des manquements répétés à ses obligations professionnelles. L’administration municipale a prononcé, par un arrêté du 15 février 2021, une exclusion temporaire de fonctions d’une durée de trois mois. Saisi par l’agent, le tribunal administratif de Pau a annulé cette décision le 23 octobre 2023 en jugeant la sanction disproportionnée. La collectivité territoriale a interjeté appel de ce jugement devant la cour administrative d’appel de Bordeaux. Les juges d’appel devaient déterminer si des refus d’obéissance et des injures envers un collègue justifiaient une telle mesure d’éviction. La cour administrative d’appel de Bordeaux, dans son arrêt du 2 décembre 2025, infirme la position des premiers juges. Elle considère que la gravité des faits établis légitime l’exclusion de trois mois décidée par l’autorité hiérarchique. L’analyse portera d’abord sur la caractérisation des fautes commises avant d’étudier le contrôle de proportionnalité exercé par le juge.

I. La reconnaissance de la matérialité des fautes professionnelles

A. Le manquement caractérisé à l’obligation d’obéissance

Le juge administratif vérifie scrupuleusement la matérialité des faits reprochés à l’agent public pour fonder une sanction disciplinaire. La cour relève des « comportements répréhensibles et récurrents » consistant notamment en des refus d’exécution de missions de manutention. Ces manquements à l’obligation d’obéissance hiérarchique perturbent directement la bonne organisation du service public. L’agent contestait ces faits, mais les rapports circonstanciés de sa hiérarchie ont permis d’établir la réalité de ses désobéissances. La réitération de ces actes sur une courte période après la titularisation accentue la gravité de la faute professionnelle commise. Cette insubordination manifeste constitue le premier pilier du raisonnement tenu par la juridiction administrative d’appel.

B. L’atteinte au principe de dignité par des comportements agressifs

L’agent s’est également rendu coupable d’écarts de langage et de menaces physiques à l’encontre d’un autre membre du personnel. La cour souligne que l’intéressé a « proféré […] des injures à l’adresse d’un collègue » lors d’un incident précisément daté. Le respect du principe de dignité impose pourtant aux fonctionnaires d’adopter un comportement correct envers leurs pairs. La réalité de ces violences verbales est confirmée par des déclarations de témoins et des rapports internes à la collectivité. L’agressivité récurrente de l’intéressé générait un climat de crainte préjudiciable à la sérénité du cadre de travail collectif. Ces faits constituent une violation caractérisée des obligations statutaires justifiant l’engagement de la responsabilité disciplinaire de l’agent.

II. Une appréciation stricte de la proportionnalité de la sanction

A. L’influence relative de l’inexactitude matérielle d’un grief

L’administration invoquait un troisième grief lié à l’utilisation imprudente d’un véhicule de service malgré une défaillance oculaire de l’agent. La cour administrative d’appel de Bordeaux écarte toutefois ce motif en raison d’une incertitude sur le moment de la dégradation de santé. Elle estime que « ces faits n’étaient pas matériellement établis » car l’état de l’agent a pu s’altérer durant la conduite. L’inexactitude matérielle de ce grief n’entraîne cependant pas automatiquement l’illégalité de la décision attaquée si les autres motifs suffisent. Le juge de l’excès de pouvoir doit alors apprécier si les fautes maintenues justifient à elles seules la mesure d’exclusion prononcée. Cette démarche illustre la méthode classique de neutralisation des motifs erronés dans le contentieux de la légalité administrative.

B. La validation du pouvoir de sanction de l’autorité hiérarchique

La cour administrative d’appel de Bordeaux considère que les refus d’obéissance et les injures présentent un caractère de gravité suffisant. Elle juge que l’exclusion temporaire de trois mois « ne revêt pas un caractère disproportionné » au regard de la fréquence des incidents. Le juge d’appel censure ainsi l’appréciation des premiers juges qui avaient estimé la sanction trop sévère pour ces faits. La brièveté du délai entre la titularisation de l’agent et ses manquements renforce la légitimité de la réaction de l’administration. L’arrêt confirme que l’autorité disciplinaire dispose d’une marge d’appréciation réelle pour sanctionner des comportements déstabilisant le fonctionnement des services. La solution retenue réaffirme la rigueur attendue des agents publics dans l’exercice quotidien de leurs missions.

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Hassan KOHEN
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