La Cour administrative d’appel de Bordeaux, par une décision du 2 décembre 2025, s’est prononcée sur la légalité d’une sanction disciplinaire. Un agent communal a subi une exclusion temporaire de fonctions pour des faits de harcèlement sexuel et des propos sexistes. L’intéressé a contesté cette mesure devant le Tribunal administratif de Bordeaux qui a annulé l’arrêté et ordonné une indemnisation substantielle. La collectivité a interjeté appel en soutenant la matérialité des faits reprochés et en contestant le montant des préjudices financiers accordés. La juridiction d’appel devait déterminer si les témoignages recueillis suffisaient à établir la faute et si la dégradation de santé présentait un lien de causalité direct. La Cour confirme l’annulation de la sanction pour erreur de fait mais réduit drastiquement l’indemnisation initialement allouée par les premiers juges. La solution repose sur une analyse rigoureuse des éléments probatoires produits par l’administration avant d’évaluer strictement l’étendue de la responsabilité de la commune.
**I. L’exigence de preuve matérielle en matière de harcèlement sexuel**
**A. Une insuffisance de caractérisation des agissements fautifs** La Cour rappelle qu’il « incombe à l’autorité investie du pouvoir disciplinaire d’établir les faits » justifiant légalement le prononcé d’une sanction. En l’espèce, l’administration se fondait principalement sur les déclarations d’une agente et sur des témoignages indirects rapportant des propos de la victime. Les juges soulignent cependant que les collègues entendus « n’attestent pas avoir directement observé, par elles-mêmes, de tels agissements » imputés au requérant. L’absence de plainte pénale ou de demande de protection fonctionnelle durant cinq années de faits allégués fragilise la position de la collectivité. Le dossier ne permettait donc pas de confirmer la promiscuité physique et les sollicitations téléphoniques dénoncées par l’enquête administrative initiale.
**B. Le rejet des faits seulement plausibles au profit de la certitude** Le conseil de discipline avait pourtant estimé les faits reprochés comme étant plausibles au regard des éléments de l’enquête interne réalisée. La Cour administrative d’appel de Bordeaux écarte ce raisonnement en jugeant que les faits n’apparaissent pas « suffisamment caractérisés » pour fonder une sanction. Cette exigence de certitude matérielle protège l’agent contre des mesures arbitraires reposant sur de simples suspicions ou des témoignages par ouï-dire. L’arrêté municipal est donc entaché d’une erreur de fait qui justifie son annulation par la juridiction administrative saisie du litige. L’annulation de l’acte illégal ouvre alors le droit à la réparation des préjudices subis par l’agent évincé de ses fonctions.
**II. La relativité du lien de causalité entre faute et préjudices de santé**
**A. La reconnaissance limitée d’un préjudice moral réactionnel** Toute illégalité commise par l’administration constitue une faute de nature à engager sa responsabilité si un préjudice direct et certain est établi. La Cour reconnaît que l’agent a été « très affecté par la procédure disciplinaire engagée à son encontre » de manière injustifiée. Un certificat médical atteste d’un syndrome anxio-dépressif réactionnel apparu immédiatement après le déclenchement des poursuites devant le conseil de discipline. Les juges accordent ainsi une somme de deux mille euros pour réparer les troubles dans les conditions d’existence et le préjudice moral. Cette indemnisation demeure modérée car l’exclusion temporaire n’avait pas été effectivement exécutée par l’autorité municipale avant l’intervention du jugement.
**B. L’exclusion des dommages financiers liés à l’aggravation de la pathologie** L’agent sollicitait également une indemnité importante pour compenser la perte de revenus consécutive à son placement en congé de longue maladie. La Cour administrative d’appel de Bordeaux rejette cette demande en constatant l’absence de lien de causalité certain entre l’illégalité et l’aggravation. Il ne résulte pas de l’instruction que la pathologie constatée plus d’un an après la sanction soit la conséquence directe de la procédure. Le requérant n’avait d’ailleurs pas sollicité la reconnaissance de l’imputabilité au service de sa maladie auprès de son employeur public. Le jugement rendu le 9 novembre 2023 est donc réformé pour limiter la condamnation de la commune au montant couvrant la douleur morale.