La cour administrative d’appel de Bordeaux, le 2 décembre 2025, a statué sur la légalité d’un refus de titre de séjour opposé à un ressortissant de nationalité algérienne. Cette décision permet de préciser l’articulation entre le droit commun des étrangers et les stipulations spécifiques de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
Le requérant déclare être entré sur le territoire national en 2006 et a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence pour exercer une activité salariée. L’autorité administrative a rejeté sa demande en invoquant l’absence de contrat de travail visé ainsi qu’une fraude prolongée aux prestations sociales.
Le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté le recours formé contre cet acte par un jugement prononcé le 20 novembre 2024 dont l’intéressé interjette appel. Il invoque notamment l’irrégularité de la procédure en raison de l’absence de consultation préalable de la commission du titre de séjour par l’administration.
La question posée au juge porte sur l’applicabilité des garanties du code de l’entrée et du séjour des étrangers au regard du régime conventionnel spécial. La cour confirme la solution des premiers juges en écartant les moyens tirés de la violation du droit interne et des libertés fondamentales.
L’étude de cette décision impose d’analyser la primauté du régime conventionnel sur le droit commun avant d’examiner l’incidence de la fraude sur la vie privée.
I. La primauté du régime conventionnel sur les procédures de droit commun
A. L’inapplicabilité de la saisine de la commission du titre de séjour Le requérant soutenait que l’administration devait saisir la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande d’admission exceptionnelle fondée sur l’ancienneté. La cour administrative d’appel écarte ce moyen en soulignant que les conditions de séjour des ressortissants algériens sont régies exclusivement par l’accord du 27 décembre 1968. Elle précise ainsi que le moyen tiré de l’absence de consultation de cet organisme « ne peut qu’être écarté dès lors que ces dispositions ne sont pas applicables aux ressortissants algériens ». Cette solution rappelle que les procédures consultatives prévues par le code national ne s’étendent pas aux bénéficiaires d’un régime conventionnel complet.
B. L’étanchéité des conditions de séjour fixées par l’accord bilatéral La juridiction administrative réaffirme que les stipulations de l’accord bilatéral « régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner ». Cette exclusivité interdit au requérant de se prévaloir utilement des dispositions législatives générales relatives à la vie privée et familiale pour obtenir son titre. L’autorité administrative n’était donc pas tenue d’examiner la demande sur des fondements juridiques que l’intéressé n’avait pas expressément invoqués lors de sa sollicitation. La rigueur de ce cadre conventionnel justifie le rejet des moyens fondés sur le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
II. L’incidence de la fraude documentaire sur la protection de la vie familiale
A. L’impossibilité de démontrer la continuité du séjour sous une fausse identité Le litige met en lumière l’usage prolongé d’une identité usurpée par le requérant pour se maintenir sur le territoire et percevoir des aides indues. La cour estime que les pièces produites sous un nom d’emprunt ne permettent pas d’établir la réalité d’une résidence habituelle et continue depuis l’année 2006. Dès lors, « l’ancienneté et la continuité du séjour sur le territoire français ne peuvent donc être regardées comme établies » par le seul versement de ces documents. La fraude manifeste fait ainsi obstacle à la preuve du séjour et fragilise toute prétention à une intégration durable dans la société française.
B. Le caractère proportionné du refus face à la gravité de l’usurpation commise L’autorité administrative a relevé que l’usurpation d’identité a permis au couple de bénéficier indûment de prestations sociales pour un montant estimé à deux cent mille euros. Le juge administratif considère que le préfet « n’a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée » malgré la présence d’enfants. L’intérêt supérieur des enfants n’est pas davantage méconnu puisque la décision de refus n’entraîne pas par elle-même une séparation immédiate de la cellule familiale. La gravité des agissements frauduleux et l’absence de contribution prouvée à l’éducation des mineurs justifient légalement la confirmation du rejet de la requête.