Cour d’appel administrative de Bordeaux, le 2 décembre 2025, n°25BX00608

La Cour administrative d’appel de Bordeaux a rendu, le 2 décembre 2025, une décision relative au respect de la vie privée et familiale. Un ressortissant étranger sollicitait l’annulation d’un arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire français avec une interdiction de retour de deux ans. Le tribunal administratif de Cayenne avait précédemment rejeté sa demande par un jugement en date du 10 décembre 2024, dont l’intéressé a relevé appel. Le litige repose sur l’application de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme face à une situation familiale alléguée. Le juge administratif doit déterminer si les preuves produites par le requérant établissent une réalité matrimoniale et une insertion durable justifiant la protection de son séjour. La juridiction d’appel confirme le premier jugement en estimant que les pièces du dossier ne démontrent pas une intensité suffisante des liens privés en France. L’examen de cet arrêt impose d’analyser l’insuffisance probante des liens familiaux invoqués, avant d’étudier la proportionnalité de la mesure face à l’absence d’insertion.

I. L’insuffisance probante de la réalité des liens familiaux sur le territoire

A. Une présence continue non établie par les pièces produites

Le requérant prétendait résider sur l’île depuis plusieurs années, mais les juges relèvent que les documents fournis présentent un caractère trop ponctuel et lacunaire. Ils soulignent que la production de rares factures et reçus échelonnés sur plus de dix ans « ne suffisent pas à établir une présence continue ». Cette appréciation souveraine rappelle que la charge de la preuve de la résidence habituelle incombe à l’étranger souhaitant bénéficier d’un titre de séjour régulier. La juridiction d’appel refuse ainsi d’accorder une valeur probante à des éléments isolés qui ne couvrent pas la totalité de la période de séjour revendiquée.

B. Une cellule familiale dépourvue de stabilité et de consistance

Le lien de concubinage allégué est également écarté en raison du manque de documents contractuels mentionnant explicitement la signature de l’intéressé sur les baux. Les magistrats observent que la partenaire résidait initialement dans une autre zone et qu’un enfant est né d’une union avec un tiers durant cette période. La Cour juge que « le caractère probant de cette attestation ne peut être retenu » car les déclarations du requérant sont contredites par les faits matériels. L’éloignement géographique des enfants de l’intéressé, scolarisés dans une localité distincte, achève de démontrer l’absence d’une communauté de vie effective et stable.

II. La proportionnalité de la mesure d’éloignement malgré les attaches alléguées

A. Une absence marquée d’intégration sociale et professionnelle

L’analyse de la situation personnelle révèle un défaut total d’insertion professionnelle, le requérant n’ayant déclaré aucun revenu ni activité durable depuis de nombreuses années. Les juges constatent que l’intéressé « ne justifie d’aucune intégration professionnelle » sur le sol national, ce qui fragilise considérablement sa demande de protection juridique. L’absence de ressources financières constitue un indice fort de l’inexistence d’un ancrage social suffisant pour faire obstacle à une mesure d’éloignement administratif ordonnée. En l’espèce, l’intérêt général lié à la maîtrise des flux migratoires l’emporte sur une insertion privée qui demeure purement hypothétique et nullement documentée par l’appelant.

B. La légitimité de l’interdiction de retour au regard des antécédents

La Cour conclut à l’absence de méconnaissance du droit au respect de la vie familiale dès lors que le requérant conserve des attaches dans son pays d’origine. La décision d’interdiction de retour pour une durée de deux ans est validée au motif qu’elle ne constitue pas une erreur manifeste d’appréciation des faits. La juridiction rappelle l’existence d’un précédent arrêté d’éloignement resté infructueux, justifiant alors une fermeté accrue de la part de l’autorité administrative compétente pour agir. Le rejet de la requête confirme la pleine légalité de l’acte initial et l’obligation faite à l’étranger de quitter le territoire national sans délai supplémentaire.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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