Cour d’appel administrative de Bordeaux, le 2 décembre 2025, n°25BX00952

Par une décision rendue le 2 décembre 2025, la cour administrative d’appel de Bordeaux se prononce sur l’influence d’une protection internationale tardive. Une ressortissante étrangère entre en France et sollicite l’asile, lequel lui est refusé par l’autorité compétente en mars 2024. Le préfet édicte ensuite un arrêté portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire et interdiction de retour pour une durée d’un an. Le tribunal administratif de Bordeaux rejette la demande d’annulation de cet acte administratif par un jugement du 27 mars 2025. Entre-temps, la Cour nationale du droit d’asile accorde le bénéfice de la protection subsidiaire à l’intéressée le 30 décembre 2024. Le litige porte sur la légalité d’un refus de séjour alors que le statut de protégé est reconnu postérieurement à l’acte contesté. La juridiction d’appel considère que la protection subsidiaire possède un effet rétroactif interdisant le maintien des mesures d’éloignement précédemment édictées par l’administration. Cette solution repose sur l’affirmation du caractère recognitif de la protection subsidiaire (I) qui entraîne l’annulation nécessaire de l’arrêté préfectoral litigieux (II).

I. La reconnaissance du caractère recognitif de la protection subsidiaire

A. L’application des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers L’article L. 424-9 du code dispose que l’étranger bénéficiant de la protection subsidiaire reçoit une carte de séjour pluriannuelle d’une durée de quatre ans. L’autorité administrative doit également abroger toute obligation de quitter le territoire français conformément aux prescriptions claires de l’article L. 613-6 du même code. Ces règles garantissent le droit au séjour des personnes dont les craintes en cas de retour dans leur pays d’origine sont légalement établies. L’administration est tenue de régulariser la situation de l’étranger dès que la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection lui sont accordés. Cette obligation juridique stricte conditionne l’examen de la légalité des décisions prises avant la reconnaissance définitive du droit à une protection internationale.

B. La rétroactivité attachée à la décision de la Cour nationale du droit d’asile La juridiction administrative souligne que le bénéfice de la protection subsidiaire « revêt un caractère recognitif qui est réputé rétroagir à la date de l’arrêté attaqué ». Cette nature juridique implique que le droit à la protection est censé avoir toujours existé depuis l’introduction de la demande d’asile initiale. La décision de la Cour nationale du droit d’asile vient simplement constater une situation de fait et de droit préexistante à l’intervention du juge. Dès lors, l’octroi de ce statut « fait obstacle à ce que le préfet oppose un refus de titre de séjour » fondé sur l’absence de protection. Le raisonnement des juges d’appel consacre ainsi la supériorité des droits fondamentaux de l’asile sur la stabilité apparente des actes administratifs individuels.

II. L’annulation nécessaire de l’arrêté préfectoral litigieux

A. L’existence d’une erreur de droit entachant le refus de séjour L’arrêté préfectoral contesté se trouve privé de base légale puisque la requérante est désormais protégée rétroactivement contre toute mesure d’éloignement du territoire national. La cour juge que les décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire sont « entachées d’une erreur de droit ». Le préfet ne pouvait légalement maintenir ces actes alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il ait procédé à leur abrogation. L’absence de diligence de l’autorité préfectorale pour se conformer à la décision juridictionnelle de protection entraîne logiquement l’annulation des mesures de police. Cette solution protège efficacement l’étranger contre les conséquences d’un refus de séjour devenu illégal par l’effet de la reconnaissance de son statut.

B. L’invalidité par voie de conséquence des mesures accessoires L’annulation des décisions principales emporte nécessairement celle des mesures relatives au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l’interdiction de retour. Les juges bordelais précisent que ces mesures accessoires sont annulées « par voie de conséquence » en raison de l’illégalité du refus de séjour et de l’éloignement. L’interdiction de retour d’une durée d’un an disparaît ainsi de l’ordonnancement juridique car elle ne peut subsister sans une obligation de quitter le territoire. Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux est donc annulé pour avoir méconnu les effets juridiques de la protection accordée par le juge de l’asile. Cette décision illustre la pleine portée protectrice du contentieux des étrangers lorsque des éléments nouveaux et décisifs surviennent pendant l’instance d’appel.

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Hassan KOHEN
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