Cour d’appel administrative de Bordeaux, le 2 décembre 2025, n°25BX01122

Par un arrêt rendu le 2 décembre 2025, la Cour administrative d’appel de Bordeaux précise les exigences probatoires relatives à la délivrance de plein droit d’un certificat de résidence. Un ressortissant étranger a sollicité un titre de séjour en se prévalant d’une présence habituelle sur le territoire national supérieure à une durée de dix années. Le préfet a rejeté cette demande par une décision assortie d’une obligation de quitter le territoire français en fixant un pays de renvoi. Par un jugement du 26 novembre 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande tendant à l’annulation de cet acte administratif contesté. L’intéressé a alors interjeté appel en soutenant que sa résidence habituelle était établie et que la commission du titre de séjour aurait dû être consultée. La question posée à la juridiction d’appel porte sur la force probante des documents produits pour justifier d’une résidence décennale et sur l’étendue des garanties procédurales. La cour rejette la requête au motif que les pièces fournies ne permettent pas d’établir la continuité du séjour requise par les stipulations de l’accord franco-algérien.

I. La démonstration incertaine d’une résidence habituelle et prolongée

A. Une appréciation stricte de la charge de la preuve documentaire

Le certificat de résidence est délivré de plein droit au ressortissant algérien « qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ». La charge de la preuve incombe au demandeur qui doit produire des documents suffisamment probants pour attester de sa présence habituelle au cours de chaque année. En l’espèce, le requérant produisait des avis d’imposition, des quittances de loyer, des relevés bancaires ainsi que des récapitulatifs de remboursement de soins médicaux. Toutefois, la cour relève que « ces quelques pièces sont insuffisantes pour justifier de sa résidence habituelle en France au cours notamment de ces deux années ». Les juges administratifs exigent une densité documentaire minimale pour chaque période afin de prévenir toute fraude ou simple passage ponctuel sur le sol national.

B. La sanction de la discontinuité du séjour effectif sur le territoire

La solution retenue par les juges souligne l’importance de la permanence du séjour pour bénéficier des dispositions protectrices de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. En constatant que l’intéressé n’établit pas sa présence pour les années 2015 et 2016, la juridiction administrative confirme la légalité du refus de titre de séjour. Cette décision s’inscrit dans une jurisprudence constante qui refuse de valider des dossiers de régularisation fondés sur des justificatifs trop lacunaires ou géographiquement imprécis. L’absence de preuve pour une fraction de la période décennale interrompt le décompte nécessaire à l’obtention du certificat de résidence portant la mention vie privée et familiale. Le constat de cette carence probatoire influence directement la régularité de la procédure suivie par l’autorité préfectorale avant l’édiction de sa décision de rejet.

II. La validation de la procédure administrative et du droit au séjour

A. L’écartement justifié du vice de procédure lié à la commission du titre

L’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers impose la saisine de la commission du titre de séjour dans des cas limitativement énumérés. Cette obligation ne s’applique que si l’étranger « remplit effectivement les conditions de délivrance » du titre de séjour qu’il sollicite auprès de l’administration départementale compétente. Dès lors que le requérant n’avait pas apporté la preuve de ses dix ans de résidence, le préfet n’était nullement tenu de solliciter l’avis de cet organisme. La cour administrative d’appel de Bordeaux confirme ainsi que la saisine de la commission ne constitue pas une garantie systématique pour tout demandeur d’un titre de séjour. Cette interprétation rigoureuse des textes assure une célérité de l’action administrative tout en préservant les droits de ceux dont la situation juridique est parfaitement établie.

B. La proportionnalité maintenue de la mesure d’éloignement au regard de la vie privée

Le requérant invoquait également la méconnaissance du droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de la convention européenne de sauvegarde. Les juges relèvent cependant que l’intéressé est séparé de son épouse et ne justifie pas avoir maintenu des liens stables avec les enfants de cette dernière. L’absence d’insertion professionnelle démontrée et la présence de l’ensemble de la fratrie en Algérie font obstacle à la reconnaissance d’une atteinte disproportionnée à sa situation. En conséquence, « le préfet de la Gironde n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée » par sa décision. La mesure d’éloignement est ainsi validée car elle respecte un juste équilibre entre les impératifs de l’ordre public et les droits fondamentaux de l’individu.

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Hassan KOHEN
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