La cour administrative d’appel de Bordeaux, par un arrêt rendu le 2 décembre 2025, se prononce sur le refus de titre de séjour opposé à un ressortissant étranger. L’intéressé, entré sur le territoire national en mai 2022, fut confié au service de l’aide sociale à l’enfance d’un département français avant d’atteindre sa majorité. Il sollicita ultérieurement son admission exceptionnelle au séjour en se fondant sur les dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers. L’autorité préfectorale compétente rejeta cette demande le 9 juillet 2024, assortissant son refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le tribunal administratif de Bordeaux confirma la légalité de cette décision par un jugement en date du 23 janvier 2025 dont le requérant interjette aujourd’hui appel. Ce dernier soutient notamment que son intégration professionnelle et son sérieux dans sa formation de cuisinier justifiaient la délivrance d’un titre de séjour permanent. La question posée aux juges d’appel concerne l’équilibre entre les efforts d’insertion sociale d’un jeune majeur et le maintien de ses liens familiaux à l’étranger. La juridiction rejette la requête en estimant que la présence de proches au pays d’origine et la brièveté du séjour en France excluent toute erreur manifeste.
I. Les conditions d’admission au séjour de l’étranger confié à l’aide sociale à l’enfance
A. Le cadre légal de l’admission exceptionnelle au séjour
L’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers prévoit une possibilité de régularisation pour les jeunes majeurs anciennement pris en charge. Cette disposition exige que l’étranger ait été confié au service de l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans. Le texte précise que le bénéficiaire doit justifier « suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle » pour obtenir son titre. Le législateur a entendu favoriser l’insertion des mineurs isolés ayant démontré une réelle volonté d’apprentissage durant leur prise en charge par les services publics compétents. La décision commentée rappelle ces critères cumulatifs qui conditionnent l’examen de la demande par l’administration sans pour autant créer un droit automatique au séjour.
B. Le contrôle restreint du juge sur l’appréciation globale de l’administration
L’administration dispose d’un large pouvoir pour apprécier la situation globale de l’étranger au regard des éléments de fait fournis durant l’instruction de sa demande. La cour administrative d’appel souligne qu’il revient au préfet de vérifier le « caractère réel et sérieux du suivi de cette formation » ainsi que l’avis de la structure. Le juge administratif limite son contrôle à l’erreur manifeste d’appréciation, laissant ainsi une marge de manœuvre importante aux services de l’État pour évaluer cette insertion. Cette approche jurisprudentielle confirme que la satisfaction des critères techniques ne suffit pas à contraindre l’autorité si d’autres éléments personnels s’opposent à la régularisation. La décision précise que « le juge administratif doit vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation ainsi portée » sur l’ensemble du dossier.
II. La prévalence des attaches familiales sur l’insertion professionnelle
A. L’insuffisance d’un parcours d’intégration exemplaire
Le requérant justifiait d’un contrat d’apprentissage et de fonctions de cuisinier exercées avec un sérieux attesté par son employeur au sein d’un établissement hôtelier girondin. L’avis de sa structure d’accueil le décrivait par ailleurs comme une « personne autonome et volontaire », soulignant ainsi une intégration sociale et professionnelle manifestement réussie. Malgré ces éléments positifs, la cour estime que ces efforts ne sauraient compenser l’absence d’attaches personnelles durables ou une présence sur le territoire jugée trop récente. L’insertion professionnelle, bien que substantielle, demeure un critère parmi d’autres dans l’examen global que doit conduire l’administration avant de statuer sur le droit au séjour. La solution retenue illustre la rigueur de la juridiction face aux demandes d’admission exceptionnelle dont le caractère reste, par nature, dérogatoire au droit commun.
B. La permanence des liens avec le pays d’origine comme obstacle au séjour
L’existence de relations familiales dans le pays de naissance constitue l’élément déterminant ayant conduit au rejet de la requête et à la confirmation du refus. La cour relève que l’intéressé a conservé des liens avec ses oncles et sa tante résidant à l’étranger, ainsi qu’avec une sœur née en deux mille neuf. Elle note également que le requérant n’est pas « dépourvu de liens avec son père qui vit en Espagne », ce qui relativise grandement son isolement actuel. L’arrêt conclut que « nonobstant les efforts d’intégration », le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions législatives et du droit au respect de la vie privée doit être écarté. La vie privée et familiale est ainsi préservée par un retour possible vers les proches, la juridiction ne constatant aucune atteinte disproportionnée aux buts recherchés.