La Cour administrative d’appel de Bordeaux, par un arrêt rendu le 2 décembre 2025, s’est prononcée sur la légalité d’une mesure d’éloignement prise par l’autorité administrative préfectorale. Un ressortissant étranger, résidant sur le territoire national depuis 2015 avec son épouse et ses trois enfants mineurs, contestait la décision l’obligeant à quitter la France. L’intéressé avait initialement saisi le tribunal administratif de la Guyane afin d’obtenir l’annulation de l’arrêté fixant son pays de renvoi et lui interdisant le retour. Les premiers juges ayant rejeté sa demande par un jugement du 19 décembre 2024, le requérant a interjeté appel devant la juridiction bordelaise. Il soutenait principalement que l’acte méconnaissait son droit au respect de la vie familiale ainsi que l’intérêt supérieur de ses enfants scolarisés. Le litige soulevait la question de savoir si l’ancienneté du séjour et la présence d’une cellule familiale complète font obstacle au prononcé d’une mesure d’éloignement. La cour rejette l’appel en considérant que l’unité de la famille peut se maintenir par une reconstitution globale de celle-ci en dehors du territoire national. Elle précise également que les risques liés à l’instabilité du pays d’origine s’apprécient au regard de la situation personnelle et actuelle de l’étranger. Ce commentaire analysera l’appréciation souveraine de l’insertion familiale par le juge (I) avant d’étudier l’articulation entre le contrôle de légalité et les risques encourus (II).
I. La consécration d’une appréciation rigoureuse de l’insertion et de la vie familiale
A. Le constat d’une absence d’atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée
Les magistrats valident le raisonnement de l’administration concernant l’absence de violation des stipulations garantissant constitutionnellement le respect de la vie privée et familiale. Le requérant invoquait son séjour prolongé de plusieurs années et la scolarisation de sa progéniture pour contester la légalité de la mesure prise. La juridiction relève toutefois que l’intéressé ne justifie d’aucune activité professionnelle stable ni d’un logement autonome pour accueillir durablement ses proches sur le territoire. Elle observe également que l’étranger se maintenait irrégulièrement en France malgré une précédente décision de refus de titre de séjour opposée par les services préfectoraux. La cour estime ainsi que l’acte ne porte pas « une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale ». Cette solution confirme la jurisprudence classique subordonnant la protection de la vie familiale à la démonstration d’une insertion sociale et économique réelle. L’ancienneté de la présence sur le sol national ne suffit donc pas à neutraliser le pouvoir de police dont dispose l’administration.
B. La préservation de l’unité familiale par la possibilité d’une reconstitution à l’étranger
Le juge administratif accorde une importance centrale à l’unité de la famille tout en admettant que celle-ci puisse s’exercer en dehors des frontières nationales. Dans cette espèce, l’épouse du requérant possède la même nationalité que lui et se trouve également dans une situation administrative précaire sur le territoire. La juridiction en conclut logiquement que « rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue » dans le pays d’origine de l’intéressé. Cette interprétation permet d’écarter le grief tiré de la méconnaissance de l’intérêt supérieur des enfants mineurs dont le renvoi est simultanément envisagé. La cour rappelle que la mesure n’a pas pour effet de séparer les parents de leurs enfants puisque l’ensemble des membres est visé. Les stipulations internationales ne garantissent pas aux familles étrangères le droit absolu de choisir le pays où elles entendent mener leur existence privée. La protection de l’enfant se limite ici à la garantie du maintien du lien parental et de la poursuite d’une éducation commune.
II. Une distinction subtile entre la légalité de la décision et les conditions de son exécution
A. L’exigence d’une démonstration de risques personnels actuels à la date de l’acte contesté
La légalité de la décision fixant le pays de destination s’apprécie uniquement au regard des éléments de fait connus par l’administration au jour de l’édiction. Le requérant alléguait des dangers certains pour sa sécurité en cas de retour forcé vers son État d’origine en raison d’une forte instabilité politique. Les magistrats considèrent pourtant qu’aucun élément versé au dossier ne permet d’établir l’existence de risques personnels et directs pour le demandeur à l’instance. La décision souligne qu’il appartient à l’étranger de prouver qu’il serait « personnellement exposé » à des traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi effectif. En l’absence de preuves tangibles, le moyen tiré de la violation des droits fondamentaux protégés par les conventions européennes de sauvegarde doit être écarté. La cour maintient une exigence probatoire stricte qui distingue les craintes purement subjectives des menaces objectives caractérisées par des faits précis et circonstanciés. Le défaut de démonstration d’un danger individualisé condamne ainsi l’argumentation du requérant sur ce point spécifique du droit des étrangers.
B. L’incidence limitée de la violence généralisée sur le contrôle juridictionnel de la décision de renvoi
La juridiction bordelaise apporte une précision doctrinale notable concernant l’influence de la violence aveugle sur la validité juridique des décisions administratives d’éloignement. Elle reconnaît explicitement que la « situation de violence aveugle généralisée d’intensité exceptionnelle » prévalant dans le pays de destination empêche matériellement l’exécution forcée du départ. Cependant, ce constat factuel n’entraîne pas automatiquement l’annulation de l’acte administratif si celui-ci était juridiquement légal lors de son édiction par l’autorité. La cour rejette les conclusions de l’appelant tout en soulignant l’impossibilité temporaire de mettre en œuvre la mesure de contrainte vers la destination fixée. Cette distinction entre la validité intrinsèque d’un arrêté et les obstacles matériels à son exécution protège la stabilité des décisions de l’administration. Elle permet aux services de l’État de maintenir la validité théorique de l’éloignement tout en suspendant les opérations concrètes de reconduite forcée. Le juge administratif réaffirme ainsi son rôle de censeur de la légalité sans toutefois se substituer à l’autorité chargée de l’exécution technique.