La Cour administrative d’appel de Bordeaux a rendu, le 2 décembre 2025, un arrêt concernant le renouvellement d’un titre de séjour pour raisons médicales. La requérante, entrée sur le territoire national à l’âge de soixante-six ans, sollicitait la protection de son droit à la santé. L’administration a refusé cette demande, fondant sa décision sur un avis médical concluant à la disponibilité d’un traitement adapté dans son pays d’origine. Après un rejet initial devant le tribunal administratif de Limoges le 11 février 2025, l’intéressée a saisi la juridiction d’appel pour contester cette appréciation. Le litige soulevait la question de la preuve nécessaire pour démontrer l’absence d’un accès effectif aux soins malgré l’existence théorique de structures médicales. Le juge administratif confirme la légalité du refus en estimant que les allégations relatives aux défaillances du système de santé local demeuraient trop générales. Cette solution invite à analyser la rigueur de l’appréciation des conditions sanitaires avant d’envisager le contrôle restreint exercé sur la situation familiale.
I. La rigueur de l’appréciation des conditions d’accès au traitement médical
A. Le caractère déterminant de l’expertise médicale officielle L’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile subordonne la régularisation à une prise en charge médicale indispensable. La décision administrative intervient après l’avis d’un collège de médecins qui évalue les conséquences d’un défaut de soins pour la santé de l’étranger. La juridiction précise qu’il convient de s’assurer de « l’existence d’un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d’y avoir accès ». Le juge s’appuie ici sur les conclusions médicales indiquant que l’état de santé de l’appelante permettait un voyage sans risque vers son pays. Le sens de cette décision souligne la primauté accordée à l’expertise technique de l’administration sur les simples déclarations de la personne concernée. Cette position renforce la présomption de validité des avis rendus par les autorités de santé nationales dans l’exercice de leurs fonctions.
B. L’insuffisance des preuves contraires apportées par la requérante L’intéressée produisait des certificats médicaux et des articles de presse pour contester la possibilité d’un suivi régulier dans son pays de naissance. La cour considère toutefois que les témoignages de proches et les documents journalistiques fournis sont « trop généraux et insuffisants » pour emporter sa conviction. La valeur de cet arrêt réside dans l’exigence d’une démonstration précise et individualisée des obstacles concrets empêchant l’accès effectif aux soins nécessaires. La simple évocation de coupures d’électricité ou de mauvaises conditions hospitalières globales ne suffit pas à caractériser une méconnaissance des dispositions législatives. Cette jurisprudence impose ainsi une charge de la preuve particulièrement lourde à l’étranger qui doit contredire des constatations administratives souvent très abstraites. La transition vers l’étude de la vie privée s’opère par l’examen des attaches familiales conservées hors du territoire français.
II. Le contrôle restreint de l’atteinte aux droits fondamentaux de l’étranger
A. La proportionnalité de l’ingérence dans la vie privée et familiale La requérante invoquait la protection de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme pour justifier son maintien en France. Le juge relève que l’intéressée a toujours vécu dans son pays d’origine jusqu’à son arrivée récente sur le territoire à un âge avancé. Bien que deux de ses enfants résident régulièrement en France, cinq autres membres de sa descendance résident toujours dans son État de naissance. La juridiction estime que la décision contestée n’a pas porté une « atteinte disproportionnée » au respect de sa vie privée au regard des buts poursuivis. La portée de cet arrêt confirme la difficulté pour un étranger âgé de se prévaloir d’une insertion sociale récente face à une administration vigilante. L’absence de risques personnels avérés en cas de retour complète ce raisonnement en validant la mesure d’éloignement prise par l’administration.
B. La confirmation de la validité de la mesure d’éloignement L’obligation de quitter le territoire français se trouve légalement justifiée par l’absence de droit au séjour dûment constatée lors de l’examen de la légalité. La cour écarte le moyen tiré de la méconnaissance des risques de traitements inhumains car les allégations de la requérante « restent imprécises » sur ce point. Cette décision illustre la cohérence globale du raisonnement judiciaire qui lie le sort de l’éloignement à celui de la reconnaissance du droit au séjour. Le rejet des conclusions aux fins d’injonction découle naturellement de la reconnaissance de la régularité juridique de l’acte administratif attaqué par la requérante. La décision assure ainsi une application stricte des règles relatives au séjour des étrangers malades tout en respectant le cadre des libertés fondamentales. L’arrêt rendu par la Cour administrative d’appel de Bordeaux s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle classique privilégiant la rigueur administrative aux considérations humanitaires.