Cour d’appel administrative de Bordeaux, le 2 décembre 2025, n°25BX01250

La cour administrative d’appel de Bordeaux a rendu, le 2 décembre 2025, une décision précisant les conditions du changement de statut pour les travailleurs saisonniers. Un ressortissant étranger, titulaire d’un titre pluriannuel, a sollicité la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention salarié sur le fondement du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ce litige soulève la question de l’exigence d’un visa de long séjour lors de la transition entre deux régimes juridiques de séjour distincts.

L’intéressé est entré sur le territoire national en 2022 et bénéficiait d’un titre lui permettant de travailler six mois par an. Le 8 octobre 2024, il a formulé une demande de carte de séjour salarié, que l’autorité préfectorale a rejetée par un arrêté du 17 octobre 2024. Le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté le recours contre cette décision le 17 avril 2025, ce qui a conduit le requérant à saisir la juridiction d’appel.

Le litige impose de déterminer si le détenteur d’un titre saisonnier, déjà présent en France, est dispensé de produire un visa de long séjour. La juridiction rejette l’appel en considérant que cette demande constitue une première sollicitation d’un titre de séjour temporaire soumis aux conditions de droit commun. L’analyse de cette solution impose d’étudier la qualification de la demande comme une première admission (I) avant d’envisager la rigueur de l’exigence du visa (II).

**I. La qualification de la demande comme une première admission au séjour**

**A. La spécificité du régime juridique du travailleur saisonnier**

Le statut de travailleur saisonnier repose sur une obligation de maintenir la résidence habituelle hors de France conformément aux dispositions législatives en vigueur. La carte pluriannuelle autorise un séjour limité à six mois par an, ce qui impose au titulaire de regagner son pays d’origine entre chaque période. Cette alternance structurelle empêche de considérer ce titre comme ouvrant un droit à une présence continue et stable sur le territoire national français.

Le juge administratif souligne que l’étranger s’engage, par la nature même de son titre, à ne pas établir sa résidence principale de manière permanente en France. La détention de ce document spécifique n’équivaut donc pas à une admission générale au séjour mais répond à un besoin économique strictement encadré et temporaire.

**B. L’assimilation du changement de statut à une première délivrance**

La demande tendant à l’obtention d’une carte de séjour portant la mention salarié change radicalement la nature du lien entre l’étranger et l’Etat d’accueil. Puisque le titre saisonnier impose un retour régulier dans le pays d’origine, la sollicitation d’un titre annuel stable est regardée comme portant sur une « première carte de séjour temporaire ». Cette interprétation jurisprudentielle stricte exclut la qualification de simple renouvellement pour une demande qui modifie substantiellement les droits au séjour.

Le passage d’un séjour fractionné à un séjour ininterrompu constitue juridiquement une nouvelle étape du parcours administratif du ressortissant étranger sur le sol national. Cette rupture logique dans la continuité du séjour justifie alors pleinement l’application des conditions prévues pour une première admission.

**II. La rigueur maintenue de l’exigence du visa de long séjour**

**A. L’application de la condition de droit commun pour l’admission au séjour**

Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile subordonne la première délivrance d’un titre à la production d’un visa de long séjour. Cette règle de fond constitue le pivot du contrôle migratoire en permettant à l’administration de vérifier les conditions d’entrée avant l’installation durable de l’individu. La cour administrative d’appel rappelle que cette exigence s’applique dès lors qu’aucune exception textuelle ou engagement international ne prévoit de dérogation expresse.

L’existence d’une autorisation de travail en contrat à durée indéterminée ne suffit pas à écarter l’application de cette condition légale impérative de présentation du visa. La régularité de l’activité professionnelle ne saurait ainsi compenser l’absence du document requis pour la validité de la première demande de titre salarié.

**B. L’absence de dispense liée à la détention d’un titre saisonnier en vigueur**

La circonstance que le requérant possédait un titre de séjour valide au moment de sa demande ne l’exonère pas de ses obligations en matière de visa. La juridiction écarte le moyen tiré de l’erreur de droit en affirmant que le titre saisonnier « ne l’exonère pas de devoir justifier d’un visa long séjour ». La solution retenue confirme ainsi que le privilège du séjour temporaire ne confère aucune dispense pour l’accès à un statut de résident salarié stable.

Cette décision renforce la séparation entre les filières d’immigration économique en empêchant le contournement des procédures d’entrée par l’usage successif de titres précaires. La cour administrative d’appel de Bordeaux maintient ainsi une lecture rigoureuse des textes afin de préserver l’efficacité des contrôles administratifs préalables à l’établissement.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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