Cour d’appel administrative de Bordeaux, le 2 décembre 2025, n°25BX01256

La cour administrative d’appel de Bordeaux a rendu, le 2 décembre 2025, un arrêt relatif au refus de délivrance d’un titre de séjour. Un ressortissant étranger, résidant en France depuis de nombreuses années, a sollicité une admission au séjour en qualité de parent d’enfant français. L’autorité administrative a opposé un refus fondé sur l’existence d’une menace réelle pour l’ordre public en raison d’antécédents pénaux. Après un rejet de sa demande par le tribunal administratif de Poitiers le 14 avril 2025, l’intéressé a formé un appel devant la juridiction supérieure. Le litige porte sur la légalité d’un refus de séjour motivé par une condamnation pénale grave malgré une mesure de libération conditionnelle. La juridiction d’appel confirme la décision préfectorale en estimant que la nature des infractions commises fait obstacle à la délivrance du titre sollicité.

I. L’affirmation de la menace à l’ordre public comme obstacle au séjour

A. La caractérisation de la menace par la gravité des faits criminels

Le préfet dispose d’un pouvoir d’appréciation pour refuser un titre de séjour lorsque la présence de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public. En l’espèce, le requérant avait été condamné à quatre ans d’emprisonnement pour participation à une association de malfaiteurs en vue de commettre des séquestrations. La cour souligne que « compte tenu de la nature et de la gravité de ces infractions, ainsi que de leur caractère récent », la menace est établie. Cette sévérité s’explique par la volonté du législateur de protéger la sécurité nationale contre des comportements portant gravement atteinte à l’intégrité des personnes. L’administration ne commet aucune erreur d’appréciation en se fondant sur ces éléments pénaux pour justifier son refus de séjour à la date de l’arrêté.

B. L’autonomie de l’appréciation administrative face aux mesures d’exécution de la peine

Le requérant soutenait que sa libération conditionnelle sous surveillance électronique témoignait de sa réinsertion et de l’absence de dangerosité actuelle pour la société. Les juges bordelais écartent cet argument en précisant que les efforts de comportement en détention n’effacent pas la réalité des infractions commises précédemment. La cour affirme que le bénéfice d’un régime de détention plus souple « n’échait pas de cette correction une remise en cause de la réalité » des faits. L’appréciation de l’ordre public par l’autorité administrative reste indépendante des décisions prises par le juge de l’application des peines concernant l’exécution. La dangerosité est évaluée globalement au regard de l’ordre public, sans que les perspectives de réinsertion professionnelle ne suffisent à neutraliser le passé pénal.

II. La conciliation rigoureuse entre protection de l’ordre et vie familiale

A. La proportionnalité limitée de l’atteinte au droit à la vie privée et familiale

L’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme garantit le respect de la vie familiale contre les ingérences disproportionnées. Le requérant invoquait une présence continue sur le territoire national depuis plus de trente ans ainsi que sa scolarité effectuée intégralement en France. Cependant, la juridiction administrative estime que l’étranger ne justifie pas « d’une intégration suffisante sur le territoire français » à la date de la décision. Les attaches anciennes et la durée de résidence ne sauraient primer systématiquement sur les nécessités de la sûreté publique et de la défense. Le refus de séjour ne porte donc pas une atteinte excessive aux intérêts personnels du demandeur compte tenu de la menace qu’il représente.

B. La preuve insuffisante de la contribution effective à l’entretien de l’enfant

La délivrance d’un titre de séjour au parent d’un enfant français est subordonnée à la preuve d’une contribution réelle à son éducation. Le requérant ne produisait que des photographies et une attestation de la mère mentionnant deux visites mensuelles depuis sa sortie de l’établissement pénitentiaire. La cour considère que ces éléments ne permettent pas d’établir « l’existence de liens suffisamment intenses avec l’enfant » requis par les dispositions législatives. L’absence de participation financière ou d’implication quotidienne dans la vie du mineur fait obstacle à la reconnaissance d’un droit au séjour privilégié. Par conséquent, la requête est rejetée car le préfet a légalement pu estimer que les conditions de l’article L. 423-7 n’étaient pas remplies.

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Hassan KOHEN
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Hassan Kohen

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