Le juge des référés de la Cour administrative d’appel de Bordeaux a rendu, le 20 novembre 2025, une ordonnance relative à la responsabilité de la puissance publique. Le litige porte sur l’indemnisation des préjudices subis par un individu en raison de ses conditions de détention dans un établissement pénitentiaire situé en Guyane. Entre le premier juin 2023 et le 31 octobre 2024, l’intéressé a dénoncé l’exiguïté de sa cellule et l’absence totale d’intimité pour l’usage des sanitaires.
Le requérant a sollicité auprès du juge des référés du tribunal administratif une provision de cinquante-cinq mille deux cent dix euros sur le fondement de l’urgence. Par une ordonnance du 30 mai 2025, le premier juge a condamné l’État à verser la somme de deux mille cinq cent quatre-vingt euros à titre provisionnel. L’intéressé a formé un appel devant la juridiction bordelaise afin d’obtenir l’intégralité du montant initialement réclamé pour la réparation de son préjudice moral.
La question posée au juge d’appel est de savoir si l’insuffisance d’espace vital et l’absence de cloisonnement des sanitaires constituent une faute non sérieusement contestable. Le magistrat confirme que ces manquements caractérisent une atteinte à la dignité humaine, tout en validant le montant de l’indemnité fixé par le premier juge des référés. Cette décision permet d’étudier la reconnaissance de la responsabilité étatique avant d’analyser la détermination de l’indemnisation par le juge de l’urgence.
I. La reconnaissance d’une responsabilité étatique fondée sur l’indignité des conditions de détention
A. Le constat d’une atteinte caractérisée au droit au respect de la dignité humaine
Le juge fonde sa solution sur l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme stipulant que « nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». L’ordonnance rappelle que l’administration doit garantir aux détenus des conditions d’hygiène satisfaisantes et le respect de leur intimité privée conformément aux dispositions du code pénitentiaire. L’insuffisance de l’espace individuel, établi à moins de trois mètres carrés pendant vingt-six jours, constitue ici une violation flagrante des standards juridiques minimaux de détention.
L’absence de cloisonnement des sanitaires, simplement équipés de rideaux de douche, renforce le caractère indigne du séjour carcéral pour l’ensemble de la période litigieuse examinée. Le code pénitentiaire exige pourtant qu’un « aménagement approprié de l’espace sanitaire est réalisé en vue d’assurer la protection de l’intimité des personnes détenues » en cas d’occupation multiple. Ces carences matérielles révèlent une faute de l’État dont la responsabilité devient dès lors non sérieusement contestable devant le juge des référés saisi d’une demande provisionnelle.
B. L’aménagement de la charge de la preuve en faveur de la personne détenue
Le juge des référés précise les règles de preuve applicables en matière de conditions de détention en tenant compte de l’entière dépendance de l’administré envers l’administration. Si le demandeur doit normalement établir la réalité de la faute, sa description crédible et précise constitue désormais un commencement de preuve suffisant pour renverser la charge. Il appartient alors à l’administration d’apporter des éléments probants pour réfuter les allégations précises relatives à l’insalubrité ou à la promiscuité subie par le requérant incarcéré.
Cette solution facilite l’accès au juge pour les victimes de traitements dégradants en imposant une obligation de transparence aux services pénitentiaires sur la réalité quotidienne des cellules. Le magistrat a ainsi pu retenir la responsabilité étatique pour l’intégralité de la durée de détention malgré le rejet de certains griefs jugés insuffisamment étayés ou probants. Cette reconnaissance du principe de responsabilité doit cependant être distinguée de l’évaluation financière du préjudice moral qui demeure soumise à la libre appréciation souveraine du juge.
II. La détermination prudente de l’indemnisation provisionnelle par le juge des référés
A. L’évaluation du caractère non sérieusement contestable de la créance indemnitaire
L’article R. 541-1 du code de justice administrative dispose que le juge des référés peut accorder une provision lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le montant alloué trouve sa limite dans la fraction de la créance présentant un caractère de certitude suffisant au regard des pièces versées au dossier d’instruction. Le juge d’appel refuse ici d’augmenter la somme allouée en première instance, estimant que l’évaluation souveraine du premier magistrat n’était pas manifestement insuffisante ou erronée.
Le magistrat de la Cour administrative d’appel de Bordeaux souligne que « le juge des référés ne doit allouer de provision qu’au créancier pour la fraction du montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant ». L’incertitude sur l’évaluation globale du préjudice moral impose une prudence particulière dans le cadre de la procédure de référé-provision, contrairement à un jugement au fond classique. Cette retenue juridictionnelle garantit que la provision ne préjudicie pas au principal tout en offrant une réparation immédiate pour les atteintes les plus manifestes à la dignité.
B. La validation d’une réparation mesurée face à l’écoulement du temps
L’ordonnance confirme que l’indignité des conditions de détention engendre par elle-même un préjudice moral qu’il incombe à la puissance publique de réparer de manière effective et intégrale. Le juge rappelle que « le seul écoulement du temps aggrave l’intensité du préjudice subi » lorsque les conditions de vie en milieu carcéral demeurent constantes et dégradées. La somme de deux mille cinq cent quatre-vingt euros est ainsi validée comme une juste appréciation de la douleur morale ressentie par l’intéressé durant son séjour.
Toutefois, le juge rejette les autres demandes indemnitaires liées à l’aération, l’alimentation ou l’accès aux activités, faute d’éléments probants venant étayer ces critiques spécifiques contre l’administration. La solution finale illustre la volonté de la juridiction administrative de limiter le montant des provisions aux chefs de préjudice dont la réalité technique est incontestable. Ce refus de réformation de l’ordonnance attaquée marque une étape importante dans la stabilisation de la jurisprudence indemnitaire relative aux établissements pénitentiaires situés dans les territoires ultramarins.