Cour d’appel administrative de Bordeaux, le 23 octobre 2025, n°23BX03017

La cour administrative d’appel de Bordeaux, dans sa décision du 23 octobre 2025, apporte d’utiles précisions sur le régime juridique de l’accident de service. Une infirmière hospitalière, exerçant des fonctions syndicales, sollicitait la reconnaissance d’un accident à la suite d’une réunion institutionnelle particulièrement tendue et conflictuelle. Elle alléguait que des propos irrespectueux et menaçants avaient provoqué chez elle une anxiété notable, nécessitant une protection au titre des risques professionnels. Le tribunal administratif de Poitiers ayant rejeté sa demande le 9 octobre 2023, la requérante a porté le litige devant la juridiction d’appel bordelaise. La question centrale repose sur la validité de la procédure administrative et sur la réalité de la lésion invoquée par l’agent public.

I. La régularité préservée de la procédure consultative préalable

A. Le caractère non contraignant de l’avis de la commission

L’appelante critiquait d’abord l’irrégularité de la procédure en raison d’une prétendue contradiction dans le décompte des voix lors de la séance consultative. La cour écarte ce moyen en soulignant que l’avis émis par la commission de réforme constitue un « avis simple ne liant pas l’administration ». Elle précise que la mention d’un vote majoritaire n’entache pas la décision de refus, même si le sens de l’avis semble diverger des chiffres. Cette solution confirme la liberté du directeur de l’établissement hospitalier dans l’exercice de son pouvoir de décision en matière d’imputabilité au service. Le juge administratif limite ainsi la portée des irrégularités purement formelles qui n’auraient pas d’influence déterminante sur le sens final de l’acte.

B. La préservation des garanties par l’expertise médicale

La requérante invoquait également l’absence d’un médecin psychiatre au sein de la commission de réforme lors de l’examen de son dossier médical. Le juge rappelle que la garantie fondamentale pour l’agent réside dans le fait que la commission soit « éclairée par un médecin spécialiste de sa pathologie ». Toutefois, l’existence d’un rapport d’expertise récent établi par un psychiatre ayant examiné l’intéressée suffit à remplir cette exigence de protection fonctionnelle. Dès lors, le défaut de présence physique du spécialiste n’entraîne pas la nullité de la procédure car l’agent n’a pas été « effectivement privé d’une garantie ». Cette approche pragmatique privilégie la substance de l’information médicale sur le formalisme strict de la composition de l’organe consultatif.

Si la régularité formelle de la décision est confirmée, le juge administratif exerce également un contrôle strict sur la matérialité des faits invoqués par la requérante.

II. Une appréciation rigoureuse des éléments constitutifs de l’accident

A. La nécessité impérative d’une lésion médicalement constatée

La définition jurisprudentielle de l’accident de service exige « un événement survenu à une date certaine, par le fait ou à l’occasion du service ». Le juge administratif souligne qu’il doit impérativement en résulter une lésion, qu’elle soit de nature physique ou, comme ici, de nature psychologique. En l’espèce, l’expert psychiatre n’a relevé aucune « décompensation psychiatrique » ni aucune « anxiété notable » lors de l’examen clinique de l’infirmière concernée par le litige. La cour observe que l’intéressée n’a bénéficié d’aucun congé de maladie ni d’aucun soin médical spécifique à la suite de l’incident dénoncé. L’absence de constatation médicale objective fait ainsi obstacle à la qualification d’accident de service, malgré le caractère inapproprié des propos tenus.

B. Le défaut de preuve d’un traumatisme imputable au service

Le juge relève que les déclarations de l’agent ne suffisent pas à établir la réalité d’un préjudice de santé en lien avec son activité professionnelle. Le rapport administratif du médecin psychiatre indiquait ne pas pouvoir conclure à une relation « directe et exclusive » entre l’état de santé et l’événement déclaré. La cour administrative d’appel de Bordeaux juge que l’événement ne peut être regardé comme ayant provoqué « une lésion de nature à constituer un accident de service ». En conséquence, le refus d’imputabilité opposé par l’autorité hospitalière est considéré comme légal au regard des dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires hospitaliers. La juridiction d’appel confirme donc le jugement de première instance et rejette l’intégralité des conclusions indemnitaires et de l’annulation sollicitées.

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Hassan KOHEN
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