La Cour administrative d’appel de Bordeaux, par un arrêt du 23 septembre 2025, précise les conditions de légalité d’une mesure d’éloignement fondée sur l’ordre public. Un ressortissant étranger, présent depuis 1999, conteste un arrêté préfectoral l’obligeant à quitter le territoire après de multiples condamnations pénales. Le requérant invoque notamment l’ancienneté de son séjour et l’existence de liens familiaux avec ses cinq enfants mineurs résidant régulièrement en France. Le Tribunal administratif de Bordeaux ayant rejeté sa demande en première instance, l’intéressé sollicite l’annulation de ce jugement devant la juridiction d’appel. La question posée aux juges porte sur la conciliation entre la protection de l’ordre public et le droit au respect de la vie familiale. La juridiction administrative confirme la décision préfectorale en soulignant la persistance d’un comportement délictuel et l’absence de liens effectifs avec la descendance.
I. La caractérisation souveraine d’une menace pour l’ordre public
A. La réitération des comportements délictuels comme critère de menace
L’autorité administrative fonde l’obligation de quitter le territoire sur l’article L. 611-1, 5° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les juges relèvent que le requérant a subi dix condamnations pénales entre 2010 et 2023 pour des faits de violences et de conduite sous l’empire alcoolique. La Cour administrative d’appel de Bordeaux souligne que la « réitération des délits commis, en dépit des peines alternatives à l’emprisonnement dont il a bénéficié, révèle une absence de prise de conscience ». Cette accumulation de faits répréhensibles caractérise une menace réelle et actuelle, justifiant ainsi l’éviction de l’intéressé malgré l’ancienneté de sa présence nationale. Le juge administratif écarte l’argument relatif à l’ancienneté des premières infractions en constatant la persistance du comportement délictuel jusqu’à une période très récente.
B. La validation de la durée de l’interdiction de retour
Le préfet a assorti la mesure d’éloignement d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois années consécutives. La Cour administrative d’appel de Bordeaux considère que cette durée n’est pas entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions législatives applicables. L’arrêt précise que l’autorité administrative a tenu compte de la « menace pour l’ordre public que représenterait sa présence sur le territoire français » pour fixer cette mesure. Les juges vérifient scrupuleusement que la motivation de l’acte mentionne les éléments de droit et de fait nécessaires à la validité de la décision. La gravité des infractions commises justifie légalement une interdiction dont la durée demeure inférieure au maximum prévu par le code de l’entrée et du séjour.
II. Une ingérence proportionnée dans le droit à la vie familiale
A. L’absence de réalité des liens privés et familiaux invoqués
Le requérant invoque la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme pour faire obstacle à son éloignement. Cependant, les juges constatent que le divorce est prononcé et que l’autorité parentale n’est plus exercée par le père sur ses cinq enfants. La juridiction d’appel relève que l’intéressé « ne justifie de l’existence d’aucun autre lien privé et familial sur le territoire français de nature à faire obstacle à son éloignement ». Les mesures de placement des enfants et l’absence de preuve concernant la réalité des visites médiatisées affaiblissent considérablement la position du demandeur. L’ingérence dans la vie privée est jugée nécessaire à la sécurité publique et ne présente pas un caractère disproportionné par rapport aux buts poursuivis.
B. La protection de l’intérêt supérieur des enfants mineurs
Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant est également écarté par la formation de jugement. La Cour administrative d’appel de Bordeaux estime que l’éloignement n’est pas de nature à compromettre l’intérêt supérieur des mineurs compte tenu de leur situation. L’arrêt énonce que le requérant « n’établit pas entretenir des liens affectifs avec ses enfants mineurs, qui font l’objet d’une mesure de placement ». La rupture des relations quotidiennes et l’absence de contribution à l’entretien ou à l’éducation des enfants justifient le rejet de ce moyen conventionnel. La décision confirme ainsi que la protection de l’ordre public peut primer lorsque les liens familiaux ne présentent pas une consistance suffisante.