La Cour administrative d’appel de Bordeaux, par un arrêt rendu le 25 novembre 2025, statue sur l’indemnisation d’une agente contractuelle dont l’emploi fut indûment précarisé. Une agente a collaboré avec une collectivité durant quatorze ans, occupant successivement des fonctions d’entretien et d’assistance scolaire sous divers statuts juridiques dérogatoires. Recrutée initialement par des contrats aidés de droit privé, l’intéressée a ensuite bénéficié d’une succession de contrats de droit public à durée déterminée.
S’estimant victime d’un recours abusif à ces engagements temporaires, la requérante a sollicité la condamnation de la commune après le rejet de ses demandes par les premiers juges. La juridiction d’appel devait déterminer si le renouvellement continu de contrats précaires pour des besoins permanents constituait une faute, tout en précisant la répartition des compétences juridictionnelles. L’analyse de cette décision impose d’étudier l’articulation des ordres de juridiction avant d’envisager la réparation des préjudices nés de cette instabilité professionnelle.
I. La dualité des régimes contractuels et l’affirmation d’une gestion fautive de l’emploi
A. L’exclusion des contrats d’insertion de la compétence du juge administratif
La Cour administrative d’appel de Bordeaux confirme d’abord l’incompétence du juge administratif pour connaître des litiges relatifs aux contrats d’avenir et d’accompagnement dans l’emploi. Ces dispositifs d’insertion, bien que conclus par une personne publique gérant un service administratif, conservent impérativement une nature de droit privé selon le code du travail. Les juges d’appel soulignent que « le caractère de droit privé des contrats […] fait obstacle à ce que la responsabilité de la commune […] soit recherchée devant le juge administratif ».
Cette solution classique protège l’unité du régime juridique applicable aux contrats de travail de droit privé, indépendamment de la qualité de l’employeur public ou privé. L’autorité judiciaire demeure seule compétente pour apprécier la régularité de ces engagements initiaux et prononcer, le cas échéant, leur requalification ou l’indemnisation des manquements afférents. La période de collaboration courant de 2006 à 2014 se trouve ainsi soustraite à l’examen du juge administratif, limitant l’analyse au seul lien contractuel de droit public.
B. La caractérisation du renouvellement abusif des contrats de droit public
Concernant la période postérieure, la juridiction administrative identifie une faute de la commune résultant de l’usage répété de contrats à durée déterminée pour un besoin permanent. L’agente a enchaîné sept contrats sur six années pour exercer des missions d’adjoint technique, missions qui ne présentaient aucun caractère temporaire ou exceptionnel. La Cour rappelle qu’en dépit des facultés de recrutement temporaire, « en cas de renouvellement abusif de tels contrats, l’agent concerné puisse se voir reconnaître un droit à l’indemnisation ».
Le juge fonde son appréciation sur un faisceau d’indices comprenant la nature des fonctions exercées, la durée cumulée des services et le nombre important de renouvellements. Cette gestion administrative méconnaît les dispositions statutaires de la fonction publique territoriale qui limitent normalement le recours aux contractuels sur des emplois non permanents. La faute de la collectivité étant ainsi établie par la démonstration d’un détournement de procédure, la Cour peut alors se prononcer sur les conséquences indemnitaires de cette illégalité.
II. Une réparation encadrée des préjudices découlant de la précarité professionnelle
A. La détermination d’une indemnité de licenciement par assimilation au contrat pérenne
Le préjudice résultant de la rupture de la relation de travail abusive doit être « évalué en fonction des avantages financiers auxquels il aurait pu prétendre en cas de licenciement ». Cette méthode d’indemnisation vise à replacer l’agent dans la situation qu’il aurait connue s’il avait bénéficié d’un contrat à durée indéterminée. La Cour rejette l’argumentation de la commune prétendant que l’agente aurait refusé une titularisation, faute de preuves sérieuses d’une proposition ferme de l’administration municipale.
Toutefois, le montant de l’indemnité de licenciement se trouve limité aux seules années de service accomplies sous le régime du droit public devant la juridiction administrative. La Cour renvoie la requérante devant la collectivité pour la liquidation de cette somme, calculée sur une base de six années de présence effective. En revanche, le juge écarte les demandes relatives à l’évolution de carrière ou aux primes de Noël, estimant ces préjudices purement éventuels et dépourvus de certitude.
B. La reconnaissance d’un préjudice moral autonome lié à l’incertitude statutaire
L’arrêt consacre également la réparation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence provoqués par un maintien prolongé dans la précarité. La Cour effectue une « juste appréciation du préjudice moral […] résultant de son maintien dans une situation de précarité et d’incertitude professionnelle » en allouant une somme forfaitaire. Cette reconnaissance indemnitaire souligne la souffrance psychologique de l’agent dont l’avenir professionnel est resté suspendu à des renouvellements contractuels discrétionnaires et fragiles.
La condamnation totale intègre les intérêts au taux légal ainsi que leur capitalisation annuelle, assurant une réparation intégrale des dommages subis par l’agente depuis sa réclamation initiale. Cette décision illustre la sévérité accrue du juge administratif envers les employeurs publics qui usent de la flexibilité contractuelle pour éluder les garanties statutaires. Elle rappelle que la protection des travailleurs contre les abus de contrats courts constitue un principe dont le respect s’impose à toute autorité administrative.