La Cour administrative d’appel de Bordeaux a rendu, le 26 juin 2025, une décision concernant la légalité d’une mesure d’éloignement forcé. Ce litige interroge la conciliation entre le droit au respect de la vie familiale et les impératifs de la sécurité nationale. Un ressortissant étranger conteste un arrêté préfectoral l’obligeant à quitter le territoire sans délai et lui interdisant le retour pendant un an. L’intéressé prétend résider en France depuis dix ans et entretenir des liens stables avec une compagne et deux jeunes enfants mineurs. La juridiction de première instance a pourtant rejeté sa demande d’annulation par un jugement rendu le 26 septembre de l’année 2024. Les juges d’appel doivent déterminer si l’arrêté litigieux porte une atteinte disproportionnée à la situation personnelle et familiale du requérant débouté. La juridiction administrative rejette l’appel en considérant que la réalité de l’insertion sociale et la stabilité de l’union demeurent insuffisamment prouvées. Il convient d’examiner l’exigence de preuve des liens personnels puis d’analyser la proportionnalité de la mesure au regard du comportement pénal.
I. La rigueur de l’appréciation des attaches personnelles et familiales du requérant
A. Une preuve de l’ancienneté du séjour et de la communauté de vie défaillante
La Cour administrative d’appel de Bordeaux relève que l’ancienneté du séjour n’est nullement établie avant les interpellations survenues au mois d’août 2020. Le requérant ne produit que des pièces éparses pour justifier une présence continue sur le territoire national depuis l’année deux mille quinze. L’arrêt souligne que « le concubinage allégué n’avait pas eu, à la date de l’arrêté attaqué, un caractère stable, ancien et sincère ». Les documents versés au dossier, comme une simple facture d’électricité, ne suffisent pas à démontrer une vie commune durable et effective. Cette exigence probatoire stricte permet d’écarter les prétentions d’une intégration ancienne qui ne repose sur aucun élément concret ou vérifiable.
B. L’absence de conséquences juridiques d’un lien de filiation non établi et incertain
La situation des enfants du requérant constitue un élément central mais insuffisant pour infirmer la légalité de la décision préfectorale de renvoi. Le juge note que le lien de filiation avec la cadette n’est pas établi puisque l’intéressé n’a pas reconnu l’enfant légalement. Les magistrats précisent qu’aucune pièce ne permet de certifier que le père « participerait à l’éducation et à l’entretien de l’enfant » née récemment. La simple production de factures d’achat de matériel de puériculture ne saurait suppléer l’absence de reconnaissance juridique et de vie partagée. L’équilibre des intérêts en présence penche en faveur de l’administration car les attaches alléguées manquent de consistance et de réalité.
Cette fragilité des liens familiaux permet d’examiner avec davantage de sévérité les troubles à l’ordre public imputables au comportement de l’intéressé.
II. La légitimité de l’éloignement fondée sur les impératifs de l’ordre public
A. La prééminence du trouble à l’ordre public lié à des infractions pénales graves
Le comportement du requérant pèse lourdement dans l’appréciation portée par la Cour administrative d’appel sur la nécessité de son éloignement du territoire. Celui-ci a été mis en examen pour des faits graves liés au trafic de stupéfiants et au refus d’obtempérer aux sommations policières. La juridiction considère que ces agissements caractérisent une menace pour l’ordre public justifiant une mesure d’éloignement immédiate et une interdiction de retour. L’atteinte à la vie privée doit être mise en balance avec la nécessité de prévenir les infractions pénales dans une société démocratique. Le juge administratif valide une politique de fermeté lorsque la présence d’un étranger compromet la sécurité et la santé de la population.
B. La proportionnalité de la mesure face à l’absence d’obstacles réels à une réinstallation
La Cour administrative d’appel de Bordeaux conclut à l’absence de disproportion manifeste entre la mesure de police et la situation du requérant. Il n’existe aucun obstacle insurmontable empêchant l’intéressé de poursuivre sa vie familiale dans son pays d’origine avec son fils aîné scolarisé. L’arrêt énonce que « rien ne fait obstacle à ce que le requérant retourne avec son fils dans son pays d’origine ». La cellule familiale peut se reconstituer à l’étranger dès lors que les liens sur le sol français ne présentent aucune intensité particulière. Le rejet de la requête confirme la légalité d’un arrêté qui concilie efficacement le respect des droits fondamentaux et la souveraineté étatique.