La Cour administrative d’appel de Bordeaux, par un arrêt rendu le 27 juin 2025 sous le numéro 23BX01702, s’est prononcée sur la légalité du refus d’avancement d’un militaire. L’adjudant contestait son absence du tableau d’avancement pour le grade d’adjudant-chef au titre de l’année 2021 malgré des évaluations professionnelles élogieuses de sa hiérarchie. Le litige portait sur le respect des garanties procédurales lors des réunions de la commission d’avancement ainsi que sur l’appréciation des mérites comparés des candidats.
Le requérant occupait des fonctions spécialisées au sein d’un office central de lutte contre la criminalité technologique avant de solliciter son inscription au tableau d’avancement. Après le rejet de son recours administratif préalable obligatoire par le ministre de l’intérieur en octobre 2021, il a saisi le tribunal administratif de Limoges. La juridiction de première instance ayant rejeté sa demande d’annulation le 25 avril 2023, le militaire a alors interjeté appel devant la cour bordelaise. Ce dernier soutenait que la procédure était entachée d’irrégularités et que l’administration avait commis une erreur manifeste d’appréciation en ne retenant pas sa candidature.
La question de droit soumise aux magistrats consistait à déterminer si l’administration peut légalement fonder son choix sur des critères de management et de récompenses non explicitement prévus. Il s’agissait également de préciser si le non-respect du taux de promotion maximal fixé par arrêté ministériel pouvait constituer une illégalité affectant la situation individuelle d’un candidat. La cour rejette la requête en considérant que la procédure était régulière et que l’appréciation des mérites n’était entachée d’aucune erreur manifeste au regard des dossiers.
I. La régularité de la procédure de sélection des candidats à l’avancement
A. La validité de la composition et des délibérations de la commission
La commission d’avancement, réunie en novembre 2020 pour examiner les dossiers des organismes centraux, comprenait dix officiers supérieurs dont la désignation respectait les textes réglementaires. Les membres de l’instance disposaient tous d’un grade supérieur à celui des candidats, assurant ainsi la régularité de la composition prévue par le code de la défense. Le juge souligne que cette commission procède à un « examen approfondi de la valeur professionnelle des militaires susceptibles d’être promus » en comparant leurs dossiers respectifs. L’absence de prise en compte des actions de formation continue ne vicie pas la procédure, cet élément demeurant purement facultatif selon le décret du 12 septembre 2008.
B. La portée juridique du taux de promotion et du classement préparatoire
Le requérant invoquait le fait que seuls onze militaires avaient été promus alors que le taux de promotion de 12,80 % permettait théoriquement quinze inscriptions. La cour écarte ce moyen en précisant que le ratio fixé par arrêté ministériel constitue un « taux maximum » et non une obligation de nomination pour l’autorité. L’administration conserve ainsi la faculté de ne pas épuiser les possibilités d’avancement si elle estime que le nombre de candidats méritants est inférieur au plafond. Par ailleurs, le classement obtenu par l’agent lors d’une phase de fusionnement ne possède qu’un caractère préparatoire et ne saurait lier l’appréciation finale du ministre.
II. Une appréciation souveraine des mérites exempte d’erreur manifeste
A. La légalité du recours à des critères d’évaluation complémentaires
Le ministre de l’intérieur a utilisé l’aptitude au commandement et le nombre de récompenses pour départager les candidats remplissant les conditions statutaires de promotion au choix. Le juge estime que ces critères ne sont pas étrangers à l’appréciation de la valeur professionnelle car ils reflètent l’investissement et les aptitudes de l’agent. L’article 26 du décret statutaire permet de considérer les « responsabilités particulières » ainsi que les difficultés des emplois occupés pour mesurer la capacité à exercer les fonctions supérieures. La prise en compte du management et du mérite exceptionnel garantit une sélection fondée sur l’aptitude réelle à diriger, au-delà de la seule ancienneté dans le grade.
B. Le maintien du contrôle restreint sur le choix des promus
Le juge de l’excès de pouvoir limite son contrôle à l’erreur manifeste d’appréciation, refusant de se substituer à l’administration pour classer les mérites respectifs des militaires. Bien que l’adjudant dispose d’une notation de soixante points, les candidats retenus présentaient des progressions de notes plus rapides ou des évaluations globales supérieures sur la période. L’administration a examiné cent dix-sept candidatures pour onze postes, imposant une sélection rigoureuse parmi les agents les mieux notés et les plus fréquemment récompensés. Le requérant n’établit pas posséder des mérites supérieurs aux autres militaires inscrits au tableau d’avancement malgré les commentaires positifs émanant de ses supérieurs directs.