Cour d’appel administrative de Bordeaux, le 27 novembre 2025, n°23BX01859

La Cour administrative d’appel de Bordeaux a rendu, le 27 novembre 2025, une décision relative à l’imputabilité au service des troubles psychiques tardifs. Un ancien militaire a sollicité la révision de sa pension d’invalidité en invoquant une nouvelle infirmité liée à un syndrome anxio-dépressif. Cette demande, formulée trente ans après un accident de service survenu en 1987, a été rejetée par l’administration puis par les premiers juges. Le tribunal administratif de Limoges avait déjà écarté ses prétentions par un jugement rendu le 6 juin 2023. La juridiction d’appel doit déterminer si une pathologie constatée tardivement peut bénéficier d’un lien automatique avec le service militaire accompli jadis. L’analyse de l’inapplicabilité de la présomption légale précédera l’étude de l’exigence d’un lien de causalité direct et déterminant entre les deux infirmités successives.

I. L’exigence d’une preuve d’imputabilité hors des délais de présomption

A. L’inapplicabilité de la présomption légale d’imputabilité

Le requérant invoquait le bénéfice de la présomption d’imputabilité prévue par le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre. Cette disposition dispense normalement le militaire d’apporter la preuve du lien entre son service et l’infirmité constatée durant cette période. Les juges bordelais soulignent cependant que la pathologie psychique en cause « constitue une maladie » qui ne peut être rattachée à une lésion soudaine. La maladie n’a été constatée médicalement qu’en 2012, soit vingt-quatre ans après que l’intéressé a été définitivement rayé des contrôles de l’armée. Le bénéfice de la présomption légale est donc strictement limité aux affections déclarées pendant le service ou dans des délais réglementaires très brefs.

B. La charge de la preuve incombant au demandeur

En l’absence de présomption, il appartient à l’administré d’apporter la preuve de l’imputabilité par tout moyen de nature à emporter la conviction des juges. Cette démonstration juridique est rigoureuse car elle ne peut pas résulter « d’une hypothèse médicale, d’une vraisemblance ou d’une probabilité » selon les termes de l’arrêt. La seule apparition de troubles après la fin des fonctions ne suffit jamais à établir un lien juridique certain avec les événements passés. Le juge exige une certitude qui dépasse les simples conditions générales du service ou les souvenirs personnels du militaire blessé durant sa carrière. La preuve de l’origine de l’infirmité nouvelle doit être établie de manière irréfutable pour ouvrir droit à une revalorisation de la pension initiale.

II. La rigueur de la preuve du lien de causalité pour les troubles psychiques

A. L’insuffisance du lien médical partiel avec l’infirmité initiale

L’expertise médicale versée au dossier mentionnait seulement l’existence d’un « lien partiel » entre les acouphènes initiaux et les troubles anxiodépressifs apparus ultérieurement. La Cour administrative d’appel de Bordeaux considère que cette nuance médicale est insuffisante pour caractériser une imputabilité juridique au sens du code des pensions. Le droit exige que l’infirmité antécédente soit la cause exclusive ou prépondérante du mal nouveau pour que la responsabilité de l’État soit engagée. Les certificats du psychiatre traitant, bien que confirmant une corrélation, n’ont pas permis d’établir la force probante nécessaire à la reconnaissance d’un droit. Le juge administratif opère ici une distinction nette entre le diagnostic médical de causalité et la qualification juridique du lien direct exigé.

B. La qualification du lien direct et déterminant exigé par le juge

L’arrêt rappelle fermement que l’infirmité nouvelle « n’ouvre droit à pension que s’il est établi que l’infirmité antécédente a été la cause directe et déterminante ». Cette formulation classique de la jurisprudence restreint les possibilités d’indemnisation des pathologies dites en cascade, surtout lorsqu’elles touchent la sphère psychologique. Les acouphènes dont souffrait le requérant ont été aggravés sans que le syndrome dépressif ne soit considéré comme leur conséquence inéluctable et unique. Le rejet de la requête confirme la volonté du juge de limiter les extensions de pension aux suites pathologiques dont l’origine est indiscutable. Cette décision illustre la difficulté persistante pour les victimes de guerre de prouver le lien entre des blessures physiques anciennes et des troubles mentaux contemporains.

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Hassan KOHEN
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