Par un arrêt rendu le 27 novembre 2025, la Cour administrative d’appel de Bordeaux a précisé les conditions d’octroi de la protection fonctionnelle. Une brigadière-cheffe de police, alors en autorisation spéciale d’absence, a subi des violences physiques lors d’une altercation avec un agent de police étranger. L’incident s’est produit dans un aéroport alors que l’intéressée s’y trouvait pour accueillir son fils sans avoir reçu d’ordre de mission spécifique. L’administration a refusé d’accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle en estimant que les faits s’étaient déroulés dans un cadre strictement privé. Le tribunal administratif a rejeté le recours initial. L’agent a porté le litige devant la juridiction de second degré. La requérante invoque le bénéfice d’un mandat permanent. Elle revendique également la qualité de collaborateur occasionnel pour justifier sa demande. Le problème juridique consiste à déterminer si l’exercice partiel de prérogatives professionnelles hors service permet d’engager l’obligation de protection de l’administration. La juridiction d’appel confirme le jugement initial en jugeant l’agression étrangère au service et la collaboration occasionnelle non caractérisée. L’étude de cette solution conduit à analyser la délimitation du cadre des fonctions avant d’aborder l’encadrement de la notion de collaboration occasionnelle.
I. La délimitation stricte du cadre de l’exercice des fonctions
A. L’exclusion du bénéfice de la protection pour des faits survenus hors service
L’obligation de protection de l’administration envers ses agents s’applique aux attaques subies dans l’exercice des fonctions ou à raison de celles-ci. La Cour administrative d’appel de Bordeaux souligne que la requérante bénéficiait d’une dispense d’activité professionnelle pour des motifs liés à la vie familiale. L’arrêt énonce clairement que l’agent « n’était cependant pas en service » le jour des faits litigieux malgré sa présence sur un site aéroportuaire. Cette solution repose sur le constat souverain que le déplacement de l’intéressée visait uniquement à accueillir un membre de sa famille proche. Le défaut de lien avec le service s’apprécie au regard de la portée limitée des autorisations permanentes de mission dont l’intéressée disposait.
B. L’inefficience de l’ordre de mission permanent en l’absence de mission effective
L’existence d’un mandat professionnel permanent ne suffit pas à établir un lien avec le service sans une instruction hiérarchique précise et actuelle. L’arrêt souligne que l’intéressée n’établit pas avoir reçu l’ordre d’effectuer une mission de contrôle au sein de la zone de l’aéroport. Le badge d’accès remis par les autorités locales ne saurait modifier la nature privée d’un déplacement effectué pour des motifs strictement familiaux. La juridiction administrative rappelle que l’administration protège l’agent lors de l’exécution normale des tâches confiées par la hiérarchie compétente. L’inexistence d’un cadre professionnel effectif amène la juridiction administrative à vérifier l’éventuelle reconnaissance de la qualité de collaborateur occasionnel du service public.
II. L’encadrement rigoureux de la collaboration occasionnelle au service public
A. Le défaut de nécessité caractérisant l’intervention spontanée de l’agent
Le bénéfice de la protection fonctionnelle s’étend aux personnes apportant leur concours à un service public sous la qualification de collaborateur occasionnel. L’octroi de ce statut exige une sollicitation explicite de l’administration ou la démonstration d’une urgence nécessitant une intervention spontanée. La Cour administrative d’appel de Bordeaux relève que les collègues présents sur les lieux n’avaient sollicité aucun renfort auprès de la requérante. La situation ne présentait pas de caractère d’urgente nécessité justifiant que l’agent intervienne de sa propre initiative lors d’une opération de contrôle. L’absence de collaboration nécessaire souligne le caractère privé de la présence de l’agent lors de l’altercation avec les autorités étrangères.
B. La prévalence du motif privé dans l’appréciation de l’altercation litigieuse
L’intervention spontanée de l’agent sans assentiment de sa hiérarchie ni besoin avéré du service interdit toute reconnaissance d’une mission de puissance publique. L’altercation physique survenue lors de l’accueil d’un proche revêt un caractère purement privé et détachable de toute prérogative légale. La décision administrative de refus de protection se trouve ainsi légalement justifiée par l’inexistence d’un lien avec l’activité du service public. La juridiction d’appel valide le jugement de première instance en écartant tout droit à la réparation des préjudices subis par la requérante.